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[2011] 3 R.C.F. F-16

Radiodiffusion

Contrôle judiciaire du refus du Tribunal canadien des droits de la personne d’autoriser le demandeur à filmer son audience devant le Tribunal relativement à une plainte alléguant le financement inéquitable des services de bien-être à l’enfance fournis dans les réserves des Premières nations—Le Tribunal a signalé, entre autres, que la diffusion de l’audience risquait de miner l’intégrité du processus judiciaire et minerait l’efficacité des ordonnances d’exclusion de témoins—Il s’agissait de savoir si la décision du Tribunal était raisonnable—Le demandeur avait déposé une proposition détaillée en vue de la couverture télévisée de l’audience et s’était engagé à établir avec le Tribunal des directives qui respectent la dignité et l’intégrité de l’audience—Il était loisible au Tribunal d’entamer une discussion avec le demandeur au sujet de sa proposition—Cependant, la décision du Tribunal a été prise sans tenir compte de la proposition du demandeur—Le Tribunal n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire d’interdire toute diffusion—Aucune preuve en l’espèce n’indiquait que les droits à la protection de la vie privée en cause dans une plainte en matière de droits de la personne étaient visés par la proposition de diffusion—Aucun des témoins proposés n’était une ancienne victime du système de bien-être à l’enfance—Les témoignages et les observations portaient principalement sur des politiques publiques bien connues—Les droits qu’ont les personnes vivant dans une réserve d’observer le déroulement de l’audience sont plus directs que ceux dont jouit le grand public dans le cas de l’observation du déroulement d’un procès criminel—La décision du Tribunal ne satisfait pas au critère de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité—Demande accueillie.

Réseau de télévision des peuples autochtones c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (T-1008-10, 2011 CF 810, juge en chef Lutfy, jugement en date du 30 juin 2011, 14 p.)

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