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Référence :

Innocent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1019, [2009] 4 R.C.F. F-10

IMM-541-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié concluant que la demanderesse n’avait « ni la qualité de réfugié au sens de la Convention » ni celle de « personne à protéger »— Pour traiter une demande de statut de personne à protéger en vertu de l’art. 97(1)b)(ii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27, il faut procéder à un examen personnalisé dans le contexte des risques existants et prospectifs auxquels le demandeur est exposé, en plus d’une analyse distincte du risque auquel d’autres personnes originaires du pays en cause sont exposées—Cette analyse porte principalement sur la détermination, au cas par cas, d’une menace réelle et particularisée visant l’individu—L’art. 97(1)b)(ii) de la LIPR n’exige pas que « toutes les autres personnes originaires de ce pays » soient exposées au risque, mais bien que « d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent » ne soient pas généralement exposées—Cette analyse textuelle est également étayée par l’étude de l’historique législatif de cette disposition—L’argument selon lequel la demanderesse est plus exposée que le reste de la population haïtienne au banditisme généralisé parce qu’elle est mieux nantie ne peut être retenu—Une personne directement victime de criminalité n’est pas de ce simple fait une personne à protéger au sens de l’art. 97 de la LIPR—Demande rejetée.

Innocent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-541-09, 2009 CF 1019, juge Mainville, jugement en date du 8 octobre 2009, 33 p.)

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