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Référence :

Hasan c. Canada (Citoyenneté et Immigration),

2010 CF 1206, [2011] 1 R.C.F. F-8

IMM-6455-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas rejetant une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié—La demande en l’espèce était axée sur les points accordés dans la catégorie des études—Le demandeur est titulaire de deux maîtrises et compte 18 années d’études à temps plein—Il n’avait obtenu que 22 points sur un total possible de 25 points––Le point de vue majoritaire existant au sujet de la jurisprudence n’est pas un précédent à appliquer pour trancher la présente demande—Les deux décisions pour lesquelles des questions certifiées ont été présentées ne tenaient pas compte de l’application correcte de l’art. 78(3)b)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, qui, dans les circonstances en l’espèce, aurait produit un résultat différent—En l’espèce, il s’agissait de savoir si les facteurs pour obtenir une maîtrise ou un doctorat et pour effectuer les études à temps plein dont il est question à l’art. 78(2)f) du Règlement devaient être interprétés de façon conjonctive ou disjonctive—L’interprétation du Règlement appliquée par l’agent des visas était fondée sur une importance donnée à l’art. 78(3)a), selon lequel les points pour les études ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme—L’agent des visas a commis une erreur de droit en n’examinant pas l’application correcte de l’art. 78(3)b)(i) du Règlement, qui prévoit que des points doivent être accordés, y compris en application de l’art. 78(2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points—Pour que l’intention du législateur fournisse un avantage à un demandeur qui a deux maîtrises, les facteurs énoncés à l’art. 78(2)f) doivent être interprétés de façon disjonctive—Par conséquent, si un demandeur a deux maîtrises et un total de 17 années ou plus d’études à temps plein, la dernière maîtrise doit être évaluée avec les antécédents d’études complets du demandeur—Certification de la même question que celle certifiée dans la jurisprudence antérieure—Demande accueillie.

Hasan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6455-09, 2010 CF 1206, juge Campbell, jugement en date du 30 novembre 2010, 15 p.)

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