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[2011] 4 R.C.F. F-7

Fonction publique

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) portant que le défendeur avait été licencié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) contrairement à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 et lui accordant des dommages-intérêts—Le demandeur et le défendeur ont tous deux demandé le contrôle judiciaire de la même décision—Le défendeur, un cadre spécialisé en biens immobiliers, a été embauché par TPSGC à titre de conseiller spécial pendant trois ans—Pendant un voyage d’affaires au R.-U., il y aurait eu un écart de conduite et les médias étaient en cause—L’arbitre de grief a commis une erreur en accordant au défendeur des dommages-intérêts de 125 000 $ au titre du préjudice psychologique parce que cet octroi ne constitue pas une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit—Le montant est déraisonnable et la mesure doit être annulée—Cependant, parce que l’arbitre de grief possédait des preuves sur lesquelles il pouvait très bien se baser pour octroyer des dommages-intérêts au titre du préjudice psychologique, cette partie de la décision a été renvoyée à la CRTFP—Il n’existait aucun fondement juridique pour l’octroi de dommages-intérêts de 250 000 $ pour l’atteinte à la réputation puisque TPSGC n’avait aucunement l’obligation de protéger la réputation du défendeur—La CRTFP a donc commis une erreur en accordant cette somme—Même s’il y avait eu un fondement juridique, le montant des dommages-intérêts aurait été déraisonnable puisque l’arbitre de grief n’a pas pris en considération le fait que les dommages ont été causés directement par les actions et par la conduite du journaliste, et que le défendeur a manqué à son devoir de limiter le préjudice—L’arbitre de grief a commis une erreur en octroyant des dommages-intérêts pour entrave à la procédure, cet octroi étant en réalité une adjudication de dépens et outrepassait donc sa compétence—L’arbitre de grief a eu raison de conclure qu’il n’avait pas compétence en vertu de la Loi pour adjuger des dépens à la partie qui a gain de cause—Demandes accueillies en partie.

Canada (Procureur général) c. Tipple (T-1295-10, T-1315-10, 2011 CF 762, juge Zinn, jugement en date du 24 juin 2011, 48 p.)

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