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Référence :

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2009 CAF 181, [2009] 3 R.C.F. F-9

A-413-08, A-379-08

Accès à l’information

Appel et appel incident à l’encontre d’une tranche de la décision ([2009] 2 R.C.F. 86) par laquelle la Cour fédérale a conclu que des documents relevant de la GRC et du Bureau du Conseil privé (BCP) contenant l’agenda du premier ministre étaient susceptibles de communication selon la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1—La GRC et le BCP sont des institutions fédérales—La communication de documents relevant d’une institution fédérale fait l’objet de l’exception prévue à l’art. 19(1) de la Loi pour faire obstacle à la communication de renseignements personnels visés à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21—Le juge de première instance a commis une erreur de droit en ajoutant à la Loi sur la protection des renseignements personnels les définitions de « fonctionnaire public » tirées d’autres lois qui utilisent cette expression dans des contextes différents—La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été rédigées en fonction de la convention selon laquelle le bureau du premier ministre est une institution fédérale qui est distincte du BCP—Il serait incompatible avec l’intention du législateur d’interpréter la Loi sur la protection des renseignements personnels de façon à inclure le premier ministre dans la portée de l’expression « cadre d’une institution fédérale », telle qu’elle est utilisée dans la définition de « renseignements personnels » à l’art. 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels—Appel et appel incident accueillis.

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (A-413-08, A-379-08, 2009 CAF 181, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 29 mai 2009, 5 p.)

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