Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2011] 4 R.C.F. F-5

Citoyenneté et immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Les demandeurs, des Mexicains, craignaient d’être persécutés par des membres d’un cartel de la drogue—Le demandeur principal était propriétaire d’une petite entreprise—La Commission a statué que la crainte des demandeurs n’avait pas de lien avec un motif énoncé dans la Convention et que le risque était de nature générale plutôt que personnalisé—Le fait de déposer une plainte à la police ou de résister à la criminalité ne constitue pas nécessairement une opinion politique imputée—En l’absence de preuve que la résistance des demandeurs à donner leur argent à des criminels constituait un geste politique, il était raisonnable pour la Commission de conclure que les demandeurs n’étaient pas ciblés en raison d’une opinion politique réelle ou implicite—Il n’y avait pas de preuve présentée à la Commission qui laissait penser que le cartel interprétait le fait de ne pas payer comme un acte politique en appui à ses adversaires—La Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que le risque auquel faisaient face les demandeurs était un risque généralisé à l’ensemble de la population du Mexique—Demande rejetée.

Lozano Navarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5598-10, 2011 CF 768, juge Near, jugement en date du 24 juin 2011, 15 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.