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Référence :

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Peirovdinnabi,

2010 CAF 267, [2011] 1 R.C.F. F-2

A-48-10

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Appel de la décision (2010 CF 64) par laquelle la Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié accueillant l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre d’une mesure de renvoi—L’intimé avait épousé une résidente permanente et les époux avaient conservé des appartements distincts et habitaient dans les deux appartements—Après l’échec du mariage, l’intimé a obtenu le statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire—La Section de l’immigration a par la suite conclu que l’intimé était interdit de territoire au Canada en application de l’art. 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pour avoir fait une présentation erronée relativement à ses conditions de logement—Dans le formulaire intitulé Renseignements supplémentaires — conjoint vivant au Canada où il devait indiquer s’il vivait avec son épouse, l’intimé avait répondu « oui »—La SAI a annulé la mesure de renvoi, statuant que la question à trancher était celle de savoir si l’intimé et son épouse vivaient ensemble plutôt que séparément suivant le concept propre au droit en matière de divorce—La SAI ne s’est pas penchée sur l’authenticité du mariage parce que la Section de l’immigration n’avait pas jugé nécessaire de le faire—Il s’agissait de savoir si la SAI avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a refusé d’examiner l’authenticité du mariage—La SAI est tenue de prendre en considération la question sous-jacente, soit l’authenticité du mariage, lorsqu’elle avait conclu que la mesure de renvoi ne reposait pas sur le fait que l’intimé et son épouse avaient des appartements distincts—Si le mariage avait été contracté uniquement à des fins d’immigration, l’intimé ne vivait pas avec son épouse et la réponse constituait une présentation erronée—La Cour a répondu dans l’affirmative à la question certifiée de savoir si la SAI a l’obligation de se prononcer sur l’authenticité d’un mariage lors d’un appel de novo à l’encontre d’une mesure de renvoi reposant sur une présentation erronée, à condition que la personne ait l’occasion de traiter de l’authenticité du mariage devant la SAI—Appel accueilli.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Peirovdinnabi (A-48-10, 2010 CAF 267, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 14 octobre 2010, 11 p.)   

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