Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2011 CAF 24, [2011] 1 R.C.F. F-21

A-101-10

Relations du travail

Appel d’une ordonnance (2010 CF 154) de la Cour fédérale accueillant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel en vertu de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2—La Cour fédérale avait appliqué la norme de la décision correcte à la décision de l’agent d’appel—Elle avait conclu que l’établissement du délai ne relevait pas de l’expertise de l’agent d’appel—Elle avait statué que l’expression « confirmées par écrit » à l’art. 146(1) du Code ne comprenait pas la réception de la décision de l’agent de santé et de sécurité—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale avait commis une erreur en : 1) établissant la norme de contrôle applicable, et 2) se prononçant sur le caractère déraisonnable de l’interprétation que l’agent d’appel avait donnée à l’art. 146(1)—La Cour fédérale avait invoqué Canada (Procureur général) c. Mowat, 2009 CAF 309, [2010] 4 R.C.F. 579 pour conclure qu’il s’agissait de questions de droit générales étrangères au domaine d’expertise de l’agent d’appel—Dans Mowat, la Cour avait statué que la question litigieuse était d’une importance capitale eu égard au système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise du tribunal—En l’espèce, la Cour fédérale n’avait pas conclu que l’interprétation de l’art. 146(1) était une question d’importance capitale—L’interprétation de l’art. 146(1) donne lieu à une question distincte comprise dans une étape d’un régime administratif complexe—Cette interprétation est une question de droit qui découle de la loi constitutive de l’agent d’appel—La disposition en cause n’était pas visée par des interprétations incompatibles—Les art. 146.3 et 146.4 du Code contiennent des dispositions privatives strictes—La norme de contrôle appropriée était donc celle de la raisonnabilité—L’expression « confirmées par écrit » se prête à diverses interprétations et n’est pas claire en soi—L’objet sous-jacent de la confirmation est d’aviser la personne qui en tire parti—Il ressort de la lecture conjointe des art. 145(1),(1.1),(5) et (6) du Code que la confirmation est à l’avantage de la partie lésée—La décision de l’agent d’appel appartenait aux issues possibles acceptables et n’était pas incompatible avec l’objet du texte législatif—Appel accueilli.

Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (A-101-10, 2011 CAF 24, juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 25 janvier 2011, 15 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.