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[2011] 3 R.C.F. F-14

Enquêtes

Appel d’une décision (2008 CF 981) de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant et confirmant les conclusions du rapport de la phase I de la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires du gouvernement du Canada—L’appelant alléguait que, par son comportement, le commissaire a fait naître une crainte de partialité à son endroit—La principale question en litige portait sur la norme à utiliser pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité—La norme de contrôle de partialité établie dans l’arrêt Beno c. Canada (Commissaire et président de la Commission d’enquête sur le déploiement des Forces armées canadiennes en Somalie), [1997] 2 C.F. 527 (C.A.) est appropriée lorsque la contestation porte, comme en l’espèce, sur les conclusions du rapport du commissaire qui contient les éléments de preuve et leur évaluation—La Cour fédérale s’est méprise en optant pour le test énoncé dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369—Elle a omise de prendre en compte la fonction inquisitoire du commissaire comme le commande l’arrêt Beno—Le fait que le commissaire a pu dépasser les bornes dans la médiatisation de son rôle et de sa personne ne veut pas dire que son rapport est sans mérite ou que ses conclusions sont fondées sur un préjugé défavorable à l’appelant—En appliquant le test de l’arrêt Morneault c. Canada (Procureur général), [2001] 1 C.F. 30 (C.A.) à l’analyse des conclusions de fait du commissaire, la Cour fédérale n’a commise aucune erreur qui justifierait une intervention—La Cour fédérale a eu raison de dire que la barre à atteindre pour conclure à une crainte raisonnable de partialité est élevée aussi bien à l’étape de l’enquête en cours qu’à celle de l’analyse des conclusions de fait du rapport— Les principes de la responsabilité et de l’imputabilité ministérielles au sein de l’appareil gouvernemental existaient bien avant que l’appelant n’accède au Cabinet des ministres et ils n’ont pas cessé d’exister avec son départ—Appel rejeté—Le juge Mainville, J.C.A. (motifs concourants) : En appliquant soit la norme établie dans les arrêts Beno et Morneault, soit la norme établie dans l’arrêt Committee for Justice, comme l’a fait la Cour fédérale, les conclusions du  présent appel seraient les mêmes—De plus, aucune des déclarations publiques du commissaire ou de son porte-parole ne visait directement l’appelant.

Gagliano c. Canada (Ex-commissaire de la Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires) (A-9-08, 2011 CAF 217, juges Létourneau et Mainville, J.C.A., jugement en date du 29 juin 2011, 23 p.)

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