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Référence :

Friends of the Canadian Wheat Board c. Canada (Procureur général),

2011 CAF 101, [2011] 2 R.C.F. F-1

A-81-10

Agriculture

Appel de la décision (2010 CF 104) de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de donner des instructions en vertu de l’art. 3.07 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. (1985), ch. C-24, relativement à l’organisation de l’élection d’administrateurs à la Commission canadienne du blé (CCB) et à la surveillance de son déroulement—Les instructions du ministre refusaient l’inclusion automatique sur la liste des électeurs de détenteurs de carnets de livraison qui n’avaient fait aucune livraison à la CCB au cours de certaines campagnes agricoles—La Cour fédérale a conclu que les appelants n’avaient pas qualité pour présenter la demande de contrôle judiciaire, que la preuve n’établissait pas que les appelants étaient directement touchés par les instructions et que le ministre avait le pouvoir de donner les instructions—S’agissant de la qualité personnelle et de la qualité pour agir dans l’intérêt public des appelants, l’interprétation que la Cour fédérale a donnée à l’expression de « directement touché » était trop étroite—Le fait que le droit de vote des appelants n’était pas touché ne signifie pas que les instructions n’avaient pas d’effet préjudiciable sur certains droits associés au droit de vote—Les instructions ont modifié les droits associés à la détention du carnet de livraison, touchant donc directement les appelants—Elles imposaient aux appelants l’obligation d’établir leur admissibilité à voter par l’intermédiaire du nouveau processus de demande—Ces répercussions directes conféraient aux appelants la qualité d’agir—S’agissant du bien-fondé de l’appel, le ministre voulait s’assurer que seuls les producteurs ayant le droit de voter à l’élection figurent sur la liste des électeurs, c.-à-d. les producteurs qui participent effectivement à la production de grain—Les instructions simplifiaient la preuve de l’admissibilité au droit de vote—La Cour convient que la mesure visant à garantir l’intégrité de la liste des électeurs constitue une mesure administrative indiquée relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement au sens de l’art. 3.07 de la Loi—Appel accueilli en partie.

Friends of the Canadian Wheat Board c. Canada (Procureur général) (A-81-10, 2011 CAF 101, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 16 mars 2011, 18 p.)

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