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[2011] 4 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada confirmant la décision d’un agent des visas qui avait refusé de renouveler le statut de résident permanent du demandeur parce que celui-ci avait omis de se conformer à ses obligations de résidence prévues à l’art. 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Le demandeur avait passé seulement 319 jours au Canada au cours des cinq années précédant sa demande de renouvellement—Les absences étaient attribuables à l’exploitation d’une entreprise—La SAI a affirmé qu’il y avait peu d’autres indices de l’exploitation de la société au Canada—La SAI a conclu que la société avait été constituée en entreprise dans le but principal de permettre au demandeur de se conformer à ses obligations de résidence en application des art. 61(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Le Guide opérationnel : Exécution de la loi (ENF), chapitre ENF23 de Citoyenneté et Immigration Canada donne peu d’indications quant à savoir comment les dispositions de l’art. 61 sont appliquées aux petites entreprises—Cependant, les dispositions s’appliquent aussi bien aux grandes sociétés qu’aux petites—La jurisprudence n’est pas particulièrement utile quant à la question de savoir quels critères sont généralement employés pour déterminer si une société canadienne est « exploitée de façon continue »—Il s’agissait d’une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas en fonction de la nature et des activités de la société en cause—Aucun indice précis n’est déterminant—En l’espèce, la présomption selon laquelle le décideur a pris en compte tous les éléments de preuve a été réfutée—La décision de la SAI ne satisfait pas aux exigences de justification et de transparence applicables selon la norme de la décision raisonnable—Il serait utile que la SAI indique plus précisément les indices dont elle tiendra compte lorsqu’elle examinera l’application de l’art. 61 du Règlement aux entreprises fondées par de nouveaux résidents permanents à une très petite échelle et qui supposent le développement d’une clientèle à l’étranger—Demande accueillie.

Durve c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4936-10, 2011 CF 995, juge Gauthier, jugement en date du 12 août 2011, 13 p.)

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