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[2011] 3 R.C.F. F-2

Créanciers et Débiteurs

Appels à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2009 CF 1121) rejetant les demandes de contrôle judiciaire d’un refus, pour des raisons de prématurité, des demandes d’indemnisation des appelantes faites au Programme de financement des petites enterprises du Canada pour les pertes qu’elles ont subies lorsque les prêts qu’elles avaient consentis à des petites enterprises ne furent pas rembourés à échéance—Les demandes d’indemnisation sont autorisées et régies par la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, L.C. 1998, ch. 36, dont certains aspects de la mise en œuvre sont confiés au Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, DORS/99-141—La Cour fédérale n’a pas erré dans son interprétation de l’alinéa 37(3)c) du Règlement—Compte tenu de la généralité de ses termes, l’alinéa 37(3)c) n’est pas limité, dans son application, à une assurance qui couvre l’obligation personnelle de l’emprunteur au titre du prêt ou une assurance qui protége le bien hypothéqué—Cependant, il existe deux conditions essentielles qui doivent être respectées pour l’application de l’alinéa 37(3)c) : la police doit être réalisable et doit être au bénéfice du prêteur—En l’instance, la police d’Assurance globale est au bénéfice des appelantes en leur qualité de prêteur—La compagnie d’assurance des appelantes n’a pas écarté les demandes de ceux-ci mais les a jugées prématurées—Le Programme n’est ni une garantie, ni une caution du prêt du fait que le Programme ne prévoit pas le remboursement du prêt mais plutôt une indemnisation partielle des pertes occasionnées par l’octroi du prêt—Faire du Programme une garantie du prêt rendrait caduc l’alinéa 37(3)b) du Règlement qui exige, pour réduire les pertes résultant du prêt, que le prêteur réalise toute garantie en sa faveur avant de pouvoir bénéficier du Programme—Il s’agit d’une condition préalable, obligatoire, à l’octroi d’une demande d’indemnisation par le Programme—La Cour fédérale n’a pas erré en entérinant la conclusion des autorités du Programme que les demandes des appelantes adressées au Programme étaient prématurées puisque la Cour était satisfaite selon la preuve au dossier que la compagnie d’assurance des appelantes n‘avait pas formellement notifié ces dernières de tout refus de les indemniser—Appels rejettés.

Caisse populaire Desjardins des Chutes Montmorency c. Canada (Procureur général) (A-472-09, A-473-09, 2011 CAF 166, juge Létourneau, jugement en date du 16 mai 2011, 11 pp.)

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