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[2011] 2 R.C.F. F-19

Impôt sur le revenu

Pratique

Appel à l’encontre d’une ordonnance (2010 CCI 366) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a accueilli la requête enjoignant à l’appelante (la Couronne) de répondre à une question qui avait été contestée lors de l’interrogatoire préalable et de produire des notes internes de l’Agence de revenu du Canada (l’ARC)—Lehigh Cement Limited (l’intimée) avait reçu des avis de nouvelles cotisations en vertu de l’art. 95(6)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La requête avait été présentée pour mieux comprendre la position de la Couronne sur la portée, l’objet et l’esprit de l’art. 95(6)b)—La C.C.I. avait conclu que la Couronne n’avait pas intérêt, par souci d’équité ou d’efficacité, à refuser de répondre à la question pour des raisons de principe; les notes internes de l’ARC étaient pertinentes, parce qu’elles mènent directement à la position de la Couronne—Elle a ordonné la communication des notes qui concernent l’élaboration d’une politique générale de l’ARC—Les principales questions litigieuses étaient celles de savoir si la C.C.I. avait commis une erreur en : 1) ne respectant pas les principes de justice naturelle en acceptant les observations; 2) tirant des conclusions de fait non appuyées par la preuve; 3) ordonnant la production de notes internes de l’ARC; 4) ordonnant à la Couronne de répondre à une question hypothétique visant à mettre en lumière la position juridique—Point 1 : la question posée par l’intimée portait « explicitement, mais non exclusivement » sur des documents qui émanaient d’employés nommés de l’ARC ou qui leur étaient destinés—Une question de cette nature qui est posée lors d’un interrogatoire préalable ne va pas à l’encontre des principes de justice naturelle—S’agissant des autres observations, il était évident que l’intimée n’avait pas donné de renseignements de manière inappropriée au sujet de questions relevant de sa connaissance—Point 2 : les motifs de la C.C.I. ne permettaient pas de conclure que les documents contestés ont mené directement à la position de la Couronne dans l’appel ou qu’ils ont servi à étayer les cotisations—Point 3 : la décision quant à savoir si une question donnée est autorisée repose sur l’art. 95(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a—La modification apportée dans le passé à l’art. 95(1) était d’ordre technique et n’a pas touché de façon significative la portée de l’interrogatoire préalable autorisé—La Cour avait déduit de la note d’un employé de l’ARC qui avait déjà été divulguée et des nouvelles cotisations subséquemment établies à l’encontre de l’intimée sur le fondement de l’art. 95(6) que l’ARC pourrait fort bien avoir préparé des notes ultérieures au sujet de la possibilité d’invoquer l’art. 95(6) à titre de disposition générale anti-évitement—Des documents de cette nature seraient raisonnablement susceptibles de permettre à l’intimée de prouver ses arguments ou de réfuter ceux de la Couronne—Point 4 : la question n’était pas une question de droit pure et elle ne visait pas à obtenir de la Couronne des détails concernant sa position juridique—L’intimée avait le droit de connaître le fondement des nouvelles cotisations—Appel rejeté.

Lehigh Cement Limited c. Canada (A-263-10, 2011 CAF 120, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 31 mars 2011, 21 p.)

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