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Référence :

Canada (Procureur général) c. Aéroport de Québec Inc., 2011 CF 195, [2011] 2 R.C.F. F-6

T-738-10

Pensions

Demande à la Cour pour ordonner la défenderesse de se conformer à la directive du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de verser 263 000 $ au fonds du régime de retraite de la direction générale d’Aéroport de Québec inc. en vertu de l’art. 33.1 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32 (la LNPP)—Une ex-employée et la défenderesse avaient signé une quittance et transaction impliquant un transfert de la valeur actuarielle des obligations du régime de retraite de l’ex-employée vers le régime d’un éventuel employeur—Le BSIF avait été avisé de la cessation du régime de retraite—Le BSIF a émis sa directive après avoir déterminé que la défenderesse n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable et de prudence en ce qui a trait au placement de l’actif du régime—Il s’agissait de savoir si la Cour était compétente pour ordonner l’exécution de la directive aux termes de l’art. 33.1, et si la défenderesse pouvait contester de façon incidente la validité de la directive—Il est incontestable que la Cour a le pouvoir de rendre l’ordonnance demandée en vertu de l’art. 33.1—Le législateur a souhaité que le BSIF puisse agir efficacement et avec célérité pour prévenir ou corriger tout geste pouvant compromettre les intérêts financiers des participants et des autres participants des régimes de retraite—Permettre que la directive soit contestée de manière incidente lors d’une demande d’exécution judiciaire compromettrait l’efficacité du régime de protection et de surveillance mis en place par la LNPP et minerait les pouvoirs conférés au BSIF—Ceci étant dit, une personne visée par une directive du BSIF n’est pas sans recours si elle veut en contester la validité—Une directive du BSIF peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire—Mais dans le cadre de la présente demande, la Cour ne peut se prononcer sur la validité de la directive—La note marginale de l’art. 33.1, « exécution judiciaire », est un autre indice que le législateur n’a pas souhaité que le BSIF ait à faire sanctionner ses directives par la Cour, mais qu’il ait plutôt besoin de son concours pour les rendre pleinement exécutoires—Pour conclure, une demande d’ordonnance en vertu de l’art. 33.1 de la LNPP n’est pas une occasion de remettre en question la validité d’une directive prise par la BSIF—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Aéroport de Québec inc. (T-738-10, 2011 CF 195, juge Bédard, jugement en date du 18 février 2011, 23 p.)

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