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Canada ( Procureur général ) c. Marinos

T-1117-97

juge Richard

9-4-98

11 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision par laquelle l'arbitre, membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), a accepté d'entendre le grief que l'intimée a soumis à l'arbitrage en application de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)-La demande est fondée sur les moyens suivants: l'arbitre a commis une erreur de droit en concluant que l'intimée Marinos était fonctionnaire aux fins de la LRTFP et elle a outrepassé sa compétence en ordonnant la reprise et l'audition au fond du renvoi à l'arbitrage-L'intimée Irène Marinos a travaillé comme agente de correction à l'établissement de Cowansville (Québec), ayant été nommée à ce poste pour trois périodes consécutives de quatre-vingt-dix jours conformément à l'art. 21.2 de la LEFP-Chaque offre d'emploi prévoyait qu'il s'agissait d'une nomination temporaire non assujettie aux dispositions de la LEFP (c.-à-d. que l'intimée n'était pas admissible à participer aux concours internes et qu'elle n'était pas autorisée à déposer de grief au cours de cette période d'emploi)-Étant donné que l'intimée a travaillé en moyenne dix-huit jours par mois au cours d'une période continue de plus de six mois, l'arbitre a conclu que celle-ci n'était pas employée à titre occasionnel et que ses services étaient requis sur une base régulière-Après avoir été renvoyée pour des raisons disciplinaires, l'intimée a déposé un grief au sujet de son congédiement-Les questions à trancher consistent à déterminer la norme de révision à appliquer à l'égard de la décision de l'arbitre et à savoir si celle-ci a commis une erreur en concluant que l'intimée était fonctionnaire-La demande est rejetée-L'arbitre s'est posé la bonne question, soit celle de savoir si Mme Marinos était une personne employée à titre occasionnel-Aucune importance juridique n'est accordée à la clause de l'offre d'emploi qui interdisait à l'intimée de déposer un grief-Contrairement aux appels, les griefs sont visés par la LRTFP-Il est indubitable que Mme Marinos était une personne employée dans la fonction publique-La question de savoir si l'intimée était employée à titre occasionnel relève de la compétence de l'arbitre-Les critères que les conseils des relations de travail ont élaborés et appliqués pour décider si une personne est employée à titre occasionnel sont bien reconnus-L'employeur s'est principalement fondé sur le fait que l'intimée a été nommée en application de l'art. 21.2 de la LEFP-Aucun élément des dispositions législatives applicables à l'emploi dans la fonction publique ne permet de conclure qu'une personne nommée aux termes de l'art. 21.2 de la LEFP est automatiquement exclue de la portée de la LRTFP-Si le Parlement avait voulu que les fonctionnaires soient automatiquement exclus lorsqu'ils sont nommés en application de l'art. 21.2 de la LEFP, il aurait pu décréter facilement pareille exclusion en énonçant la même restriction dans la LRTFP ou en intégrant l'art. 21.2 de la LEFP-L'art. 21.2 vise principalement à imposer des restrictions précises quant à la durée des nominations en question et à exclure celles-ci de la portée des protections découlant de la LEFP, comme le prévoit l'art. 21.2(3)-La question est traitée sous un angle différent dans la LRTFP, qui ne porte pas principalement sur le fondement juridique de l'emploi, mais plutôt sur le type d'employé pouvant être visé par la négociation collective dans la fonction publique fédérale-Même si l'art. 21.2 prévoit des périodes précises à l'intérieur desquelles un emploi temporaire peut être exercé, il n'indique pas en quoi consiste exactement la nature de l'emploi exercé à titre occasionnel au sens de la LRTFP-L'arbitre avait compétence pour trancher la question dont elle était saisie et la décision qu'elle a rendu n'était pas manifestement déraisonnable-Il s'agit d'une décision raisonnable qu'elle pouvait prendre dans les circonstances-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68)-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21.2 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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