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Taylor c. Canada ( Procureur général )

T-1412-96

juge Dubé

15-12-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a décidé qu'elle n'avait pas compétence, en vertu de l'art. 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour trancher l'affaire au fond-La plainte concernait une décision par laquelle le juge Whealy de la Cour de l'Ontario (Division générale) a ordonné que des personnes de l'auditoire quittent la salle d'audience si elles ne retiraient pas leur «kufi», couvre-chef qu'elles prétendaient porter en accord avec leur «religion musulmane»-Il semble que la Commission se soit fondée sur un principe de common law applicable à tous les juges d'une cour supérieure selon lequel ceux-ci bénéficient de l'immunité absolue, ce qui les rend à l'abri de toute poursuite civile-Demande rejetée-Dans l'arrêt Sirros v. Moore, [1974] 3 All. E.R. 776 (C.A.), lord Denning a déclaré que depuis l'an 1613, sinon avant, il est établi, dans notre droit, qu'aucune action ne saurait être accueillie contre un juge relativement à des paroles qu'il aurait prononcées ou à un acte qu'il aurait accompli dans l'exercice d'une compétence qui lui appartient-Les juges des cours supérieures ne peuvent être tenus responsables des actes qu'ils accomplissent «en leur qualité de juges», «judiciairement», «dans l'exercice de leurs fonctions» ou «dans la mesure oú ils agissent comme juges», ni de leurs «actes judiciaires»-De telles expressions ont une portée beaucoup plus large que l'expression «lorsqu'ils agissent dans les limites de leur compétence»-Les juges des cours supérieures sont protégés lorsqu'ils exercent leurs fonctions de bonne foi et qu'ils croient avoir compétence, même s'ils peuvent se tromper à cet égard et ne pas avoir effectivement compétence-Aucun juge ne devrait avoir à feuilleter ses livres en tremblant parce qu'il se demande: «Si j'agis ainsi, puis-je être tenu responsable en dommages-intérêts?»-Le requérant soutient que le juge ne peut violer la Loi en toute impunité, même s'il ne peut faire l'objet d'une action en dommages-intérêts-L'art. 65 de la partie II de la Loi sur les juges est plus pertinent que l'art. 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-L'art. 65 prévoit que le Conseil canadien de la magistrature peut présenter un rapport au ministre de la Justice lorsqu'il est d'avis que le juge en cause a manqué à l'honneur et à la dignité-Le Conseil avait déjà jugé que les décisions rendues par un juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires en conformité avec le principe de l'indépendance de la magistrature devaient plutôt être laissées à la compétence des juridictions d'appel-Le Conseil n'a pas écarté la possibilité d'examiner l'affaire; il a simplement décidé de s'en remettre à la Cour d'appel de l'Ontario-La Commission n'a pas commis d'erreur en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur une plainte concernant un juge qui a énoncé et appliqué des critères précis pour assurer le décorum dans la salle d'audience-Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, art. 65 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 27, art. 5)-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 5, 41(1)c) (mod. par L.C. 1995, ch. 44, art. 49).

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