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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Fofanah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4795-97

juge Muldoon

16-7-98

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La demanderesse, une citoyenne du Sierra Leone, est tombée entre les mains de soldats rebelles en 1995-Elle a réussi à fuir après deux semaines-Quand elle a retrouvé sa mère et sa s_ur, elle a appris que des soldats rebelles avaient assassiné son père et son oncle-Elle s'est enfuie à Freetown, oú elle a commencé à être harcelée par le major Mansaray, qui soutenait que le grand-père de la demanderesse l'avait promise en mariage à lui-La police et les militaires ont fait peu de cas de ses plaintes-Le harcèlement a donné lieu à des viols et une raclée-Deux semaines après avoir quitté l'hôpital, la demanderesse est partie pour la Guinée-Bien qu'elle soit rentrée plus tard à Freetown, la demanderesse est restée cachée sauf pendant un mois, au cours duquel le major Mansaray était à l'étranger-Elle a alors épousé son fiancé-Son époux a été contraint de quitter le pays, car les militaires le soupçonnaient d'avoir planifié un coup d'État-Le major Mansaray a continué de la menacer de mort-La demanderesse est arrivée au Canada en 1996-Elle craint de rentrer au Sierra Leone du fait des opinions politiques qui lui sont imputées par suite de son lien avec l'ancien gouvernement civil, de la position de son époux contre le gouvernement militaire, et parce que les agissements du major Mansaray restent impunis-La SSR a conclu que la crainte que la demanderesse éprouvait à l'égard du gouvernement militaire du fait que le régime considérait son époux et son père comme des opposants n'était pas fondée, en faisant remarquer que ce régime militaire-là n'était plus au pouvoir depuis longtemps-Demande accueillie-Le simple fait qu'il soit survenu un changement au sein du gouvernement militaire au Sierra Leone ne veut pas dire que la SSR peut se soustraire à la responsabilité qui lui incombe d'évaluer s'il y a une possibilité raisonnable que la demanderesse soit persécutée advenant son retour dans ce pays-La question n'est pas de savoir s'il y a eu un changement de gouvernement ou pas, mais si ce changement met un terme à la crainte de persécution de la demanderesse-Cela oblige à évaluer si les opinions politiques attribuées à la demanderesse seront également perçues comme une menace aux yeux de l'actuel régime militaire-Les circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur: Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689-La SSR a commis une erreur en ne procédant pas à une telle évaluation-La SSR a conclu que la demanderesse a vécu pendant trois mois sans crainte fondée objectivement-Cette erreur de temps est importante, vu le temps total que la demanderesse a passé au Sierra Leone depuis la date de la première attaque-Compte tenu de cette erreur et du fait que la SSR a omis d'évaluer si les opinions politiques présumées de la demanderesse mèneront à une possibilité de persécution, il convient de renvoyer l'affaire à un tribunal de constitution différente de la SSR pour qu'il rende une nouvelle décision.

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