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Référence :

Apotex Inc. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals,

2011 CAF 77, [2011] 2 R.C.F. F-2

A-371-10

Brevets

Pratique

Appel de l’ordonnance (2010 CF 968) de la Cour fédérale accueillant en partie la requête présentée par l’appelante pour faire radier certaines allégations de la défense de l’intimée dans le cadre de la présente action en invalidation—L’appelante voulait faire radier certaines défenses que la Cour fédérale avait confirmées—La décision portée en appel découlait d’un litige dans le cadre duquel l’appelante demandait l’autorisation de commercialiser une version générique du médicament Viagra de l’intimée, mettant en cause le brevet canadien no 2163446 de l’intimée—La demande antérieure présentée par l’appelante en vue d’obtenir un avis de conformité (l’AC) pour commercialiser le médicament a été rejetée—La Cour fédérale voit d’un mauvais œil les tentatives faites pour empêcher la remise en cause de questions tranchées pendant des procédures AC dans le cadre d’actions ultérieures—La doctrine de la chose jugée dans le sens de la préclusion fondée sur la cause d’action est inapplicable en l’espèce parce que l’objet de l’action en contrefaçon ou en invalidation diffère considérablement de celui de la procédure AC—La Cour n’a pas été saisie des questions de validité et de contrefaçon dans le cadre de la procédure AC—Cependant, même si l’instance ultérieure porte sur des points litigieux qui diffèrent de ceux de l’instance antérieure, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’appliquer les doctrines de préclusion pour même question en litige ou d’abus de procédure dans le cadre de l’instance ultérieure pour empêcher la partie de plaider de nouveau certains points de fait et de droit qui ont été tranchés durant l’instance antérieure—Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé en tenant compte d’une vaste gamme de circonstances—La différence entre la procédure AC et l’instance ultérieure constitue un facteur important pour le juge dans le cadre de l’instance ultérieure—Lorsque la partie produit de nouveaux éléments de preuve importants ou soulève de nouveaux arguments de poids durant l’action ultérieure, le juge de première instance devrait examiner le point litigieux de nouveau à la lumière du dossier complet dont la Cour est saisie—Il est évident et manifeste que les défenses de la préclusion pour même question en litige, de la préclusion accessoire, de l’adhésion déférente, de l’abus de procédure, etc. de l’intimée ne peuvent pas faire obstacle à l’argumentation de la question de la validité en l’espèce—Appel accueilli en partie.

Apotex Inc. c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals (A-371-10, 2011 CAF 77, juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 1er mars 2011, 13 p.)

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