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Référence :

Fong c. Canada (Sécurité publique et protection civile),

2010 CF 1134, [2011] 1 R.C.F. F-7

IMM-1430-10

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la demande présentée en vue d’obtenir un sursis d’exécution de la mesure d’expulsion pour des motifs d’ordre humanitaire—À l’audience, la SAI a commis une erreur en admettant en preuve les rapports de police qui décrivaient les infractions alléguées pour lesquelles le demandeur avait été jugé et acquitté et en donnant une fausse représentation des infractions criminelles dont le demandeur avait été reconnu coupable—Ce faisant, la SAI a violé le droit du demandeur à l’équité procédurale—Des accusations criminelles avaient été portées contre le demandeur, un résident permanent du Canada, et il avait été déclaré coupable de certaines infractions—La SAI n’a pas conclu que les rapports de police étaient crédibles et dignes de foi avant de les admettre en preuve—Le demandeur ayant été acquitté des accusations qui faisaient l’objet de ces rapports, ceux-ci n’étaient à première vue ni crédibles, ni dignes de foi, car ils énonçaient les fondements factuels d’accusations qui n’ont pas été démontrées par la suite—Dans ces circonstances, les rapports de police n’auraient pas dû être admis en preuve—Il aurait été opportun de présenter en preuve à la SAI de la documentation sur les accusations dont le demandeur avait fait l’objet, notamment les motifs du juge de première instance, dans lesquels ses conclusions de fait étaient formulées, et non les simples allégations, qui se sont révélées fausses, énoncées dans les rapports de police—Pour déterminer la raison pour laquelle une peine d’emprisonnement avait été infligée, la SAI aurait dû s’en remettre aux décisions du juge de première instance, qui répondait expressément à cette question, plutôt qu’aux rapports de police qui ne pouvaient pas l’aider à apprécier les faits sous-tendant le manquement ni les raisons pour lesquelles la peine avait été imposée—La SAI n’a pas réussi à faire abstraction des déclarations contenues dans les rapports de police qui avaient trait aux accusations dont le demandeur avait été acquitté—Le libellé de la décision fait ressortir clairement que la SAI a considéré que le crime du demandeur était de nature sexuelle, non le manquement aux conditions de la probation—À tout le moins, la SAI avait confondu les deux questions—Les actes sexuels consensuels ne constituent pas en eux‑mêmes un crime—Comme la SAI avait fait reposer sa décision sur la prétendue « infraction sexuelle », le demandeur avait été privé d’une audience équitable et impartiale—Demande accueillie.

Fong c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-1430-10, 2010 CF 1134, juge Zinn, jugement en date du 12 novembre 2010, 13 p.)

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