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Razavi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-207-97

juge McGillis

19-2-98

10 p.

Le requérant, en tant que demandeur débouté du statut de réfugié, était présumé avoir soumis une demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC)-Il a omis de déposer des observations écrites au soutien de cette demande dans le délai prévu au Règlement-Ses demandes de prorogation de délai sont restées sans réponse-Ni la Loi sur l'immigration ni le Règlement ne permettent de proroger les délais prévus à l'art. 11.4(3), (4) et (5) du Règlement-Un agent chargé de la révision des revendications refusées (l'agent de révision) a conclu que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des DNRSRC-Une demande de contrôle judiciaire a été déposée au motif que l'omission de l'agent de révision d'examiner sa demande de prorogation de délai portait atteinte à son droit, garanti par l'art. 7 de la Charte, à ce que les principes de justice fondamentale soient respectés à son égard-Demande rejetée-Il y a eu application de la décision Sinnappu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 791 (1re inst.), oú la nature de la demande d'établissement comme membre de la catégorie des DNRSRC a été examinée en fonction de l'ensemble du régime législatif se rapportant aux revendicateurs du statut de réfugié et oú les importantes mesures de protection dont jouit le revendicateur du statut de réfugié et les divers recours qui s'offrent à lui ont été résumés-Dans l'arrêt Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 3 C.F. 487 (C.A.), la Cour a jugé qu'un délai limite rigide et inflexible imparti pour demander un réexamen sans qu'il soit possible d'obtenir une prorogation quelles que soient les circonstances est incompatible avec les principes de justice fondamentale et peut entraîner une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contrairement à l'art. 7 de la Charte-Cependant, ce principe ne s'applique pas à l'espèce, car la décision de refuser la prorogation de délai était purement administrative-En outre, l'agent des visas a examiné sur le fond la présumée demande du requérant visant à obtenir le droit de s'établir au Canada comme membre de la catégorie des DNRSRC, bien qu'il n'ait pas examiné la demande de prorogation de délai-Vu les circonstances, l'agent de révision n'avait pas la compétence pour examiner une demande de prorogation des délais prévus à l'art. 11.4(3), (4) et (5) du Règlement vu l'absence de disposition législative lui permettant expressément de connaître d'une telle demande-Les exigences de la justice fondamentale enchâssées dans l'art. 7 de la Charte n'exigeaient pas que l'agent de révision connaisse de la demande du requérant visant à obtenir la prorogation du délai prévu au Règlement avant de prendre sa décision, de nature administrative, à l'égard de la présumée demande-Le requérant devait exercer activement et de façon résolue tous les recours d'origine législative qui s'offraient à lui afin d'obtenir le droit de s'établir au Canada: Sinnappu-Non seulement le requérant n'a-t-il pas présenté en temps utile sa demande d'autorisation et sa présumée demande visant à obtenir le droit de s'établir au Canada, mais il a également omis de présenter une demande en vue d'obtenir ce droit pour des raisons d'ordre humanitaire-Vu que l'appelant n'a pas épuisé tous les recours d'origine législative qui s'offrent à lui, il n'a pas établi qu'il y a eu atteinte à l'un ou l'autre des droits que lui garantit l'art. 7 de la Charte-Question certifiée: L'omission, de la part d'un agent chargé de la révision des revendications refusées, d'examiner une demande de prorogation des délais prévus à l'art. 11.4(3), (4) et (5) du Règlement sur l'immigration de 1978 avant de prendre une décision à l'égard d'une présumée demande visant à obtenir le droit de s'établir au Canada comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, porte-t-elle atteinte aux droits que l'art. 7 de la Charte garantit à la personne dont la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée?-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 10), (4) (édicté, idem), (5) (édicté, idem)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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