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W.R. McRae Co. c. Canada

A-207-94 / A-266-96

juge Décary, J.C.A.

13-6-97

9 p.

L'appelante était-elle tenue de payer la taxe de vente fédérale sur des marchandises vendues à des détaillants?-L'appelante a payé les taxes en question et demandé un remboursement au motif qu'elle les avait acquittées par erreur-Le M.R.N. a refusé le remboursement-Refus confirmé par la Section de première instance-En vertu de l'art. 50(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise, le fabricant ou le producteur qui vend des marchandises produites ou fabriquées au Canada doit payer la taxe de consommation ou de vente applicable sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises, à moins que cette vente ne tombe sous le coup des exemptions prévues à l'art. 50(5)-Les marchandises ont de toute évidence été «produites ou fabriquées au Canada» en vertu de la deuxième disposition créant une présomption à l'art. 2(3)-L'appelante est de toute évidence le «fabricant ou producteur» au sens de la définition énoncée à l'art. 2(1)i)-Le juge de première instance [(1994), 77 F.T.R. 122 (C.F. 1re inst.)] a conclu qu'il y avait un défaut mineur dans Loi-Lorsqu'il est question d'une loi fragmentée comme la Loi sur la taxe d'accise, la Cour devrait répugner à comparer à la loupe les termes de dispositions conçues à des époques différentes et dans un contexte différent, et destinées à traiter de questions différentes-Une rédaction imparfaite ne devrait pas servir à annuler une disposition législative si celle-ci peut être interprétée de façon que le sens qui lui est donné découle raisonnablement bien, bien qu'imparfaitement, des termes utilisés par le législateur dans le contexte pertinent, et est compatible avec l'objet principal et clairement exprimé de la Loi-L'interprétation par le juge de première instance de l'effet combiné des art. 2(1), 2(3) et 50(1)a) est parfaitement étayée par les termes utilisés et elle est compatible avec l'objet de la Loi-Appels rejetés-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 2, 50.

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