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Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.

T-1100-97

juge Richard

20-2-98

13 p.

Requête en vue de faire radier certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle au motif qu'ils ne révèlent aucune cause raisonnable de défense-Les demanderesses contestent l'alinéa 10a) portant que l'inventeur n'a pas fabriqué ou mis à l'essai tous les composés ou qu'il ne pouvait pas les fabriquer ou les mettre à l'essai avant le dépôt de la demande de brevet canadien-Arrêt Monsanto Company c. Commissaire aux brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108, appliqué-Si l'inventeur a revendiqué plus que ce qu'il a inventé, et notamment des substances inutiles, ses revendications peuvent être contestées, mais pour que cette contestation réussisse, il faut qu'elle soit appuyée par une preuve d'inutilité-La revendication peut également être déclarée invalide au motif qu'elle ne constitue pas une prédiction valable-La défenderesse a cité l'arrêt Hoechst Pharmaceuticals of Canada Limited et al. v. Gilbert & Company et al., [1966] R.C.S. 189, oú la Cour a repris les propos de l'avocat, qui qualifiait les brevets d'«hypothèse non prouvée et non vérifiée dans un champ inexploré»-Il est toujours loisible à la défenderesse d'invoquer cet argument si l'allégation concernant l'absence de mise à l'essai est radiée, étant donné qu'il lui restera toujours les allégations touchant la portée trop vaste de la revendication et l'inutilité-Le passage suivant de l'alinéa 10a): «et comprend les composés que le présumé inventeur n'a pas fabriqué ou mis à l'essai et ne pouvait pas fabriquer ou mettre à l'essai en tant qu'antagoniste de récepteur H2 avant le dépôt de la demande canadienne 387139», est radié-À l'alinéa 10(l) de sa défense, la défenderesse affirme que le demandeur a dissimulé des renseignements pertinents lors de l'instruction de la demande-Le paragraphe 11 dépend entièrement de l'alinéa 10(l)-L'art. 53(1) de la Loi sur les brevets prévoit que le brevet est nul si la pétition du demandeur relative au brevet renferme une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins que ce qui est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou la surcharge est délibérément faite dans le but d'induire en erreur-L'arrêt Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd. (1962), 41 C.P.R. 18 (C. de l'É.), a expressément examiné cette question-Il n'y a rien dans la Loi qui prévoit qu'une allégation qui n'est pas conforme à la vérité, même si elle équivaut à une fausse déclaration, et qui a été faite lors de l'instruction de la demande de brevet ait quelque incidence que ce soit sur la validité du brevet-Une fois qu'il a été délivré, le brevet bénéficie de la présomption de validité contenue à l'art. 48-En l'absence de fraude, le préambule du brevet qui précise que le demandeur s'est conformé aux exigences de la Loi est opposable-L'alinéa 10(1) et le paragraphe 11 sont radiés-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 45 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 16; 1993, ch. 15, art. 42), 53.

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