Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Preston c. Canada ( Procureur général )

T-2221-96

juge en chef adjoint Jerome

30-10-97

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de deux décisions du ministère du Développement des ressources humaines-Le requérant a été congédié par Newcap Broadcasting Inc., à Charlottetown-Il a reçu ensuite une offre d'emploi de Skeena Broadcasters, à Prince Rupert, le travail devant commencer le 2 octobre 1995-L'offre d'emploi a été retirée-Le requérant estime avoir été injustement congédié le 22 décembre 1995-La demande du requérant est rejetée au motif qu'il n'avait pas travaillé pour Skeena Broadcasters depuis au moins 12 mois avant de déposer sa plainte-L'avocat du requérant prône une lecture très large de l'expression «an employer» figurant dans la version anglaise de l'art. 240(1)a) du Code canadien du travail-L'avocat de l'intimé réplique que l'ambiguïté qui semblerait marquer l'art. 240(1)a) dans sa version anglaise peut être dissipée en se reportant à la version française qui précise «pour le même employeur»-En précisant qu'un demandeur doit avoir travaillé «pour le même employeur» pendant douze mois, le législateur a refusé au requérant la possibilité de demander réparation en vertu du Code-Lorsqu'une version d'un texte est susceptible de multiples interprétations alors que l'autre version est susceptible d'une seule, c'est le sens qui est commun aux deux textes qui sera censé correspondre à l'intention du législateur-Les tribunaux doivent interpréter toute ambiguïté entre les deux versions d'un même texte d'une manière qui favorise le plaignant, dans la mesure oú cette interprétation est conforme aux objectifs du texte-Le sens qui est commun aux deux versions prévoit que les employés doivent avoir travaillé pendant douze mois pour l'employeur faisant l'objet de la plainte-Les prérequis énoncés à l'art. 240 ne serviraient à rien si des personnes pouvaient intenter une action contre les employeurs avec lesquels elles n'ont entretenu que des liens fugitifs-Le législateur a voulu que «les douze mois de travail sans interruption» aient été effectués auprès du même employeur avant qu'une plainte puisse être déposée au titre du Code canadien du travail-La demande est rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240(1)a).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.