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Robertson c. Canada

A-243-96

juge Desjardins, J.C.A.

26-3-98

18 p.

Appel d'un jugement de la C.C.I. selon lequel l'achat et la vente d'actions en 1990 ne constituaient pas «un risque de caractère commercial»-Contrat de travail accordant une option d'achat d'actions-Le 3 janvier 1990, l'appelant a levé la dernière option qui lui avait été consentie et a acquis des actions ordinaires-Cet achat a été intégralement financé au moyen d'un prêt bancaire-L'appelant a exercé ses droits ce jour-là au lieu d'attendre une date plus rapprochée de la date d'expiration de l'option, en partie parce qu'il craignait que ne survienne un événement qui l'empêcherait, à titre d'initié, de lever son option plus tard-En 1989, les perspectives à long terme de la société semblaient plus rassurantes que ses perspectives à court terme pour 1990 et 1991-En outre, il a exercé les derniers droits d'option qui lui restaient en partie pour garantir son admissibilité au dividende spécial afférent aux actions ordinaires dont, en tant qu'initié, il prévoyait la déclaration-Au moment de la levée de son option, l'appelant craignait de manquer de liquidités pour rembourser les emprunts qu'il avait contractés-Chute constante du cours des actions de la société pendant l'année 1990-Le 28 novembre 1990, l'appelant a vendu les actions qu'il avait acquises par voie de levée d'option avec l'intention de les racheter peu de temps après-Dans sa déclaration de revenus pour l'année 1990, l'appelant a déclaré l'opération, qui s'est soldée par une perte, en tant qu'opération de capital, car il ne savait pas que l'acquisition et la disposition subséquente d'actions ordinaires pouvaient être déclarées comme faisant partie d'un «risque de caractère commercial»-Il a par la suite essayé de déduire cette perte en tant que perte d'entreprise subie dans le cadre d'un «risque de caractère commercial»-L'appelant soutient que la C.C.I. n'a pas tenu compte des raisons qui l'ont poussé à acquérir les actions en question, c.-à-d. rembourser sa dette, bien qu'il fût soumis aux restrictions applicables aux initiés-Appel rejeté-Il ne fait aucun doute que la C.C.I. a abordé la question de savoir si la revente à profit était le facteur qui avait motivé l'appelant à acheter les actions-Elle a appliqué le bon critère: savoir si, au moment de l'achat, l'appelant avait l'intention de revendre les actions à profit dès que possible-Le jugement Californian Copper Syndicate v. Harris (1904), 5 T.C. 159 (Scot. Ct. of Ex.) a établi le critère général à appliquer pour distinguer un gain en capital d'un revenu commercial tiré d'un risque de caractère commercial: le gain réalisé correspond-il simplement à la plus-value obtenue par suite de la réalisation de la sûreté, ou s'agit-il d'un gain obtenu dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise dans l'exécution d'un plan visant la réalisation de profits?-Le fait que la présente opération constitue une opération isolée ne fait pas perdre à une opération qui comporte les «caractéristiques d'une opération commerciale» sa nature de risque de caractère commercial-De telles «caractéristiques d'une opération commerciale» permettent de tirer des inférences sur la question de savoir si le contribuable se livrait à une opération commerciale ou s'il ne faisait qu'un placement-La question est de savoir si les opérations visées constituent un risque de caractère commercial, et non de savoir si elles font de la personne qui les a effectuées une personne qui exploite une entreprise: Edwards (Inspector of Taxes) v. Bairstow, [1955] 3 All E.R. 48 (H.L.)-La question de savoir si une personne a acheté des actions avec ses propres fonds ou avec de l'argent emprunté ne constitue pas un facteur important pour décider si leur acquisition et leur vente subséquente constitue ou non un placement: Irrigation Industries Limited v. The Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 346-La C.C.I. a statué que l'acquisition des actions ne faisait pas partie d'un plan visant la réalisation de profits, mais qu'elle traduisait plutôt le simple désir de l'appelant de bénéficier de la générosité de ses employeurs-La C.C.I. n'a renvoyé ni aux préoccupations exprimées par l'appelant au sujet de sa marge brute d'autofinancement, ni aux obligations auxquelles l'appelant était assujetti en tant qu'initié-On peut inférer de la conclusion de la C.C.I. suivant laquelle rien ne prouve que l'appelant souhaitait vendre le plus tôt possible que, même si l'appelant n'était peut-être pas en mesure de vendre les actions plus tôt, il n'y avait aucun indice clair, au moment de l'achat, qu'une vente aussi rapide que possible était son principal objectif-Il était loisible à la C.C.I. d'inférer, à partir des déclarations des experts- comptables, que les opérations effectuées au sujet des actions étaient motivées par une personne qui désirait obtenir un rendement sur son investissement plutôt qu'un profit rapide-La C.C.I. a déclaré que «[l]e désir de réaliser un profit n'était pas absent, mais il n'était pas primordial»-Elle a jugé le degré de motivation insuffisante pour qualifier l'opération de 1990 d'opération imputable au revenu-Il était loisible à la C.C.I. de conclure que l'opération n'avait pas un nombre suffisant des caractéristiques d'un risque de caractère commercial, et qu'il s'agissait plutôt d'un placement, ce qui, en droit, ne permettait pas à l'appelant de changer d'idée à mesure que le temps passait et que les conditions évoluaient.

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