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Vancouver Trade Mart. Inc. ( Syndic ) c. Canada ( Procureur général )

T-1071-96

juge Nadon

31-10-97

20 p.

Demande d'annulation d'une décision du MRN obligeant la requérante, syndic d'une société en faillite, Vancouver Trade Mart Inc (VTM), à fournir des documents se rapportant à une société en faillite et à ses actionnaires, conformément à l'art. 231.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu-VTM avait été contrôlée par le couple Lee et leurs enfants-La requérante a informé le vérificateur du MRN qu'elle avait remarqué des irrégularités entre VTM et ses actionnaires et soupçonnait un actionnaire de s'être approprié des fonds de VTM pour son usage personnel-Le vérificateur du MRN a écrit à la requérante pour lui demander l'autorisation d'examiner les analyses des comptes de la société en faillite, dont les analyses des comptes d'actionnaires, afin de pouvoir effectuer sa vérification concernant la famille Lee-La requérante a refusé de produire les documents demandés-Demande rejetée-La manière dont le ministre a interprété l'art. 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'équivaut pas à valider une fouille ou perquisition abusive, ce qui va à l'encontre de l'art. 8 de la Charte-Application de l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 2 R.C.S. 627: bien que la disposition viole les attentes en matière de protection de la vie privée, étant donné qu'il faut un système de vérification au hasard afin de préserver l'intégrité du régime fiscal fondé sur l'auto-déclaration et l'auto-évaluation, l'atteinte au droit à la vie privée du contribuable n'est pas abusive-Dans le cas de la requérante, son travail de syndic de faillite ne comporte pas d'attentes très élevées en matière de vie privée-L'application de l'art. 231.2(1) n'entraîne aucune incompatibilité entre la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité: le syndic peut se conformer à la Loi de l'impôt sur le revenu sans enfreindre aucunement la Loi sur la faillite et l'insolvabilité-Le fait que le ministre ait accès à des feuilles de travail et à des analyses de comptes du syndic n'a pas nécessairement pour effet de nuire à la société faillie-L'art. 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise simplement le ministre, dans les cas qui le justifient, à obtenir communication des renseignements et documents pertinents, de manière à appliquer et à exécuter comme il convient les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu-Cela n'entraîne aucune incohérence entre la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité-La manière dont le ministre interprète l'art. 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'équivaut pas à une expropriation des biens ni à un transfert de biens ou de droits de l'une des parties à une autre, sans indemnité-Les feuilles de travail et analyses de comptes de la requérante ne relèvent pas du secret professionnel de l'avocat et, par conséquent, elle peut être tenue de les produire aux termes de l'art. 231.2(1)-L'objet du travail entrepris par le syndic était d'informer les inspecteurs nommés dans la faillite, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, d'abord en ce qui concerne la proposition de VTM et ensuite en ce qui concerne les biens de la société faillie-Les documents que le ministre cherche à obtenir n'ont pas été préparés dans l'«intention dominante» d'obtenir des avis juridiques-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl., ch. 1, art. 231.2 (mod. par L.C. 1996, ch. 21, art. 58)-Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3.

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