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Archibald c. Canada

T-2473-93

juge Muldoon

10-2-98

8 p.

Frais et dépens-Requête visant à obtenir une ordonnance en vertu de la Règle 337(5)b) portant que les termes du prononcé d'un jugement soient réexaminés en ce qui concerne l'adjudication des dépens au motif que les avocats ont accidentellement omis de traiter de cette question au cours de l'instance-Par ses motifs de jugement, la Cour rejetait l'action des demandeurs et ordonnait à ceux-ci de payer les dépens en faveur des défenderesses-Les avocats ont discuté de la question des dépens avant le jugement, mais ils ont tous les deux omis de saisir la Cour de cette question au cours de l'instance-Requête rejetée-La Règle 337(5) ne prévoit pas que lorsque les deux parties ont commis une erreur, la Cour pourra statuer de nouveau sur l'affaire au motif qu'une telle erreur a été commise; cette Règle vise plutôt à permettre à la Cour de réexaminer les termes du prononcé de son jugement lorsque la Cour, et non les parties, a commis une erreur quelconque-Les sections d'appel et de première instance de la Cour fédérale ont toutes les deux interprété cette Règle de façon restrictive en soulignant le caractère définitif des jugements, tout en fournissant à la Cour un moyen de corriger ses erreurs-La Règle de l'omission («Slip Rule») n'est pas un moyen de permettre aux avocats de soulever après le procès une question qu'ils n'ont pas soulevée au procès: Maligne Building Ltd. et al. c. La Reine, [1983] 2 C.F. 301 (1re inst.)-Dans l'arrêt Nordholm I/S c. Canada (1996), 107 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.), le juge de première instance a été saisi d'une requête visant le réexamen de l'adjudication des dépens (il n'y avait pas eu d'adjudication des dépens) au motif que la question n'avait été traitée par aucun des avocats au cours de l'instance-Le juge de première instance a conclu que la Règle 337(5) ne l'habilitait pas à examiner à nouveau son jugement en ce qui concerne les dépens ou à développer, ou autrement à modifier, les motifs à l'égard des dépens-En outre, le demandeur qui intente une action prétendument dans l'intérêt public, mais qui n'a pas gain de cause, n'a pas le droit de demander aux contribuables de défrayer les coûts liés au litige: Reese c. Alberta, [1993] 1 W.W.R. 450 (B.R. Alb.)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337(5).

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