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[2011] 3 R.C.F. F-2

Droit constitutionnel

Charte des droits

Procédures criminelles et pénales

Appel à l’encontre de la décision (2010 CF 642) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête présentée par les appelantes pour contester la validité constitutionnelle des art. 39 et 40 de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 28, au motif qu’ils violent le droit à une audience équitable et la présomption d’innocence contrairement à l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, et à l’art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—La Loi habilite le ministre de l’Industrie à examiner et à approuver des demandes soumises par des investisseurs étrangers qui souhaitent acquérir le contrôle de sociétés canadiennes d’envergure—L’art. 39 autorise le ministre à exiger que l’investisseur étranger se conforme à la Loi et aux engagements pris pendant le processus de demande—L’art. 40 précise que le ministre peut entreprendre une procédure si la réponse de l’investisseur ne le satisfait pas—En l’espèce, le ministre a informé les appelantes qu’elles contrevenaient à certains de leurs engagements, exigeant, en application de l’art. 39, qu’elles mettent fin à ces contraventions et qu’elles se conforment à la Loi—Non satisfait de la réponse des appelantes, le ministre a engagé une procédure en vertu de l’art. 40 pour obtenir l’observation des engagements et l’imposition d’une amende de 10 000 $ par jour par violation—La Cour fédérale a appliqué le critère à deux volets formulé dans l’arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, pour déterminer l’applicabilité de l’art. 11d) de la Charte—Elle a notamment conclu qu’une procédure fondée sur l’art. 40 n’est pas une procédure criminelle et que l’amende imposée en vertu de l’art. 40 ne reflète pas un objectif d’intérêt public (réparer le tort causé à la société), les concepts de justice naturelle n’étant pas aussi rigoureux que ce qu’affirmaient les appelantes—Il s’agissait de savoir si les art. 39 et 40 contreviennent à l’art. 11d) de la Charte et à l’art. 2e) de la Déclaration des droits—La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que les art. 39 et 40 ne cadrent pas dans les deux volets exposés dans l’arrêt Wigglesworth—Dans l’arrêt Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737, la Cour a énuméré les facteurs suivants dont il faut tenir compte pour établir si une procédure est criminelle de par sa nature : les objectifs de la loi, le but visé par la sanction et le processus menant à la sanction—Il est clair que la simple existence d’un objectif d’intérêt public ne peut pas en soi établir qu’une procédure est criminelle—Les cours doivent s’interroger quant à l’objectif d’intérêt public visé par la législation—L’objectif d’intérêt public qui a trait aux règlements financiers est habituellement de nature administrative et non pénale—L’objet pertinent de la Loi en cause vise à promouvoir la croissance économique et les possibilités d’emploi—Les procédures n’étaient donc pas pénales—L’objet de la sanction prévue à l’art. 40(2)d) de la Loi et l’absence de procédures pénales ne donnaient pas à penser que l’art. 11 de la Charte s’appliquait—Le recours à la procédure pour outrage au tribunal prévue à l’art. 40(4) de la Loi ne donne pas à penser que les peines sont de nature criminelles plutôt que civiles—Les appelantes n’étaient exposées à la procédure pour outrage au tribunal que si elles pouvaient, mais ne voulaient pas, payer l’amende—Le fait de conclure que la disponibilité d’une procédure pour outrage au tribunal rend une procédure civile de nature criminelle va à l’encontre du libellé de l’art. 11d) de la Charte—Le libellé de la Loi étaye la conclusion portant que les procédures fondées sur l’art. 40 ne sont pas criminelles—L’ampleur considérable des sanctions pécuniaires n’établit pas que les procédures fondées sur l’art. 40 donnent lieu à des conséquences pénales—Le pouvoir conféré par la loi d’imposer des sanctions avec peu de directives n’est pas assujetti à l’art. 11 de la Charte s’il est exercé de façon à atteindre des buts administratifs convenables—S’agissant de l’atteinte à l’art. 2e) de la Déclaration des droits, les appelantes n’avaient pas indiqué de façon précise ce que l’art. 2e) ajoute au principe de common law portant qu’une partie devrait connaître la preuve à réfuter et n’avaient pas invoqué d’argument établissant que les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’art. 2e)—Les Règles des Cours fédérales, pas la Loi, ont pour objet d’offrir des protections de nature procédurale—Appel rejeté.

Canada (Procureur général) c. United States Steel Corporation (A-242-10, 2011 CAF 176, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 25 mai 2011, 34 p.)

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