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Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.

T-734-96

juge Dubé

15-10-97

17 p.

Requête sollicitant une ordonnance qui porterait que l'énoncé détaillé et les allégations datés du 7 février 1996 et fournis par Novopharm à l'égard du médicament cefaclor sont nuls et non avenus puisqu'ils n'ont pas été fournis conformément au Règlement-En vertu du Règlement, il est interdit au ministre de délivrer un AC tant que les brevets relatifs au produit original et à son utilisation sont encore en vigueur-Aux termes du Règlement, les demandeurs (l'inventeur et ses représentants légaux) peuvent indiquer le numéro et la date d'expiration de tous les brevets pertinents-Le ministre doit maintenir l'enregistrement public des renseignements contenus dans ce brevet-Lorsque les fabricants de médicaments génériques présentent des demandes d'avis de conformité, ils doivent confirmer l'état de tous les brevets en question-S'ils allèguent que certains de ces brevets sont nuls ou qu'il n'y a pas de contrefaçon, ils doivent signifier un avis en ce sens au propriétaire de ces brevets-Ce dernier dispose alors de 45 jours, à compter de la date de réception de l'avis, pour entamer des poursuites contre les fabricants de médicaments génériques et pour faire appliquer le brevet contesté-Novopharm a déposé un premier avis d'allégation soutenant la non-contrefaçon des brevets d'Eli Lilly-Eli Lilly a engagé une instance pour demander une ordonnance d'interdiction (première instance)-Par la suite, Novopharm a été déboutée de sa demande de permission de modifier son avis d'allégation en substituant à l'allégation antérieure la prétention en droit selon laquelle les brevets d'Eli Lilly ne comportent pas de revendication pour le médicament en soi ou de revendication pour l'utilisation du médicament-Le 7 février 1996, Novopharm a remis à Eli Lilly un document intitulé «énoncé détaillé du droit et des faits» alléguant que les brevets ne devraient pas figurer sur la liste de brevets d'Eli Lilly-Une ordonnance d'interdiction a été rendue dans le cadre de la première instance-Requête rejetée-Des avis d'allégation multiples peuvent être produits et le ministre peut délivrer un AC même si une ordonnance d'interdiction est encore en vigueur, pourvu que l'interdiction ait été prononcée dans un contexte particulier et que les nouvelles allégations soient distinctes des allégations précédentes: Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1997] F.C.J. No. 1251 (C.A.) (QL)-L'ordonnance d'interdiction a été rendue parce qu'on n'a produit aucune preuve établissant que les brevets ne seraient pas contrefaits et en raison d'une ordonnance antérieure qui excluait la question de droit soulevant que les brevets d'Eli Lilly ne comportaient pas de revendications pour le médicament en soi-Cela n'empêche pas de relancer la question de droit au moyen d'un autre avis d'allégation, comme Novopharm vient de le faire-Une preuve écrasante et incontestée établit que les brevets figurant sur la liste d'Eli Lilly sont expirés ou qu'ils ne comportent pas de revendications pour le médicament cefaclor en soi mais uniquement des revendications pour les procédés de fabrication-Il est inconvenant de couper un fabricant de médicaments génériques du marché en énumérant des brevets qui ne devraient pas figurer sur la liste-En ce qui a trait à l'argument fondé sur le principe de l'autorité de la chose jugée dans la deuxième instance, l'avis d'allégation n'est qu'une déclaration «en guise de preuve» qui donne une cause d'action au titulaire d'un brevet-Le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas-Novopharm avait le droit de présenter un deuxième avis d'allégation parce que la deuxième allégation est distincte de la première-Eli Lilly n'a pas contesté ces nouvelles allégations, ni présenté d'éléments de preuve établissant que ses brevets figurant sur la liste comportent des revendications pour le médicament en soi-Eli Lilly n'est pas une première personne habilitée à demander une ordonnance d'interdiction-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4, 5, 6.

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