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Kajat c. Arctic Taglu ( Le )

T-1724-94

juge Reed

4-12-97

11 p.

Partage de la responsabilité-Les défendeurs ont soutenu que, comme le mari de la demanderesse était partiellement en faute pour l'accident, elle ne devrait pas recevoir de dommages-intérêts-Ils ont cité l'arrêt Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. v. Saint John Shipbuilding Ltd. (1995), 126 D.L.R. (4th) 1 (C.A.T.-N.); conf. par [1997] A.C.S. no 111 (QL)-Le juge de première instance dans cette affaire avait conclu qu'en droit maritime canadien, la négligence contribuante constituait un moyen de défense complet contre toute action d'un demandeur-La Cour d'appel de Terre-Neuve a jugé que le droit maritime canadien s'appliquait à la faute à laquelle les dommages étaient imputables et qu'il exigeait un partage de la responsabilité en cas de négligence contribuante, soit parce que la Contributory Negligence Act de Terre-Neuve s'appliquait, soit parce que le droit maritime canadien en soi prévoyait le principe du partage-Le droit maritime canadien n'a pas pour effet de priver la demanderesse de son droit à une réparation du fait de la négligence contribuante de son mari-Permission accordée de plaider de façon particulière et d'invoquer la Negligence Act de la Colombie-Britannique conformément à la Règle 420 des Règles de la Cour fédérale, qui permet à la Cour d'amender les plaidoiries à tout stade d'une action-Aucun préjudice n'a été causé à l'une ou l'autre des parties du fait de la modification-La décision en l'espèce se fonde sur les mêmes fondements subsidiaires que ceux qui ont été adoptés par la Cour d'appel de Terre-Neuve, au lieu de ne s'appuyer que sur le droit maritime canadien-La faute entre les défendeurs est à 70% imputable à la défenderesse Sea Link et à 30% à la Couronne-Bien que le préposé de la Couronne ait fait preuve de négligence en n'examinant pas la façon dont fonctionnerait ce tandem, il a, dans une certaine mesure, été amené à adopter cette position par la position peu sincère du préposé de Sea Link qui faisait en sorte que le tandem remorqueur/barge ne soit pas classé comme unité composite parce que cela aurait pu causer un durcissement des exigences en matière de dotation en personnel, c'est-à-dire des frais plus élevés pour lui-Cette tragédie aurait pu être évitée s'il s'était moins préoccupé de son propre intérêt économique et davantage préoccupé de la sécurité de ses navires pour les tiers quand ils naviguaient-Même si plusieurs causes ont contribué à l'accident, notamment la mauvaise interprétation des règlements par un autre préposé de la Couronne et la fatigue du mari de la demanderesse, la plus grande partie de la responsabilité est imputable à la défenderesse Sea Link-C'est l'utilisation du projecteur par l'opérateur du tandem remorqueur/barge qui a poussé le mari de la demanderesse à virer brusquement et à chercher à traverser devant la proue du tandem remorqueur/barge-La conduite de la défenderesse Sea Link (le manque de sincérité, d'honnêteté, les allégations non corroborées) mérite que des dépens supplémentaires soient adjugés-Il a été ordonné à l'officier taxateur d'appliquer la Colonne V de la Partie II du Tarif B-La Negligence Act de la Colombie-Britannique n'est pas applicable pour exiger que le partage des dépens se fasse en fonction du partage de la responsabilité-La loi provinciale ne s'applique qu'en cas de silence de la loi fédérale applicable-La Règle 344 des Règles de la Cour fédérale prévoit que les dépens sont adjugés à la discrétion du juge de première instance, notamment en ce qui concerne leur somme et leur répartition, ainsi que les personnes qui doivent les supporter-Le résultat de l'instance et le partage de la responsabilité sont parmi les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'adjudication des dépens-Il n'existe aucune lacune juridique à combler par un renvoi à la loi provinciale-La Règle 344 régit l'adjudication des dépens-Il est approprié de ne pas réduire l'allocation des dépens taxés de la demanderesse à cause de la négligence contribuante pour les mêmes motifs qui justifient une augmentation des dépens-De plus, la demanderesse elle-même n'a pas été négligente et le degré de faute attribué à son mari n'est pas élevé-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2), 420-Negligence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 298-Contributory Negligence Act, R.S.N. 1990, c. C-33.

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