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[2011] 2 R.C.F. F-19

Pêches

Contrôle judiciaire de la décision de la ministre des Pêches et des Océans de racheter des permis de pêche au saumon quinnat des demandeurs et dans deux autres zones de pêche pour réduire de 30 p. 100 les captures de saumon quinnat au large de la côte ouest de l’île de Vancouver—La décision a été prise en vertu de modifications apportées au Traité sur le saumon du Pacifique conclu avec les États‑Unis et suivant celle-ci les États‑Unis se sont engagés à verser 30 millions de dollars américains pour appuyer un programme canadien d’atténuation—Tout en reconnaissant que la ministre a le pouvoir de réduire les captures, les demandeurs affirment que le programme de dépenses de la ministre constituerait un enrichissement sans cause à leurs dépens—Ils prétendaient avoir droit à l’argent pour réoutiller leurs navires afin de pêcher d’autres espèces—La ministre avait deux solutions envisageables quant à la façon de dépenser les 30 millions de dollars américains—La décision de la ministre de réduire les captures était une décision politique et n’était pas susceptible de contrôle par la Cour fédérale, mais la décision de racheter les permis était justiciable—La décision de la ministre relevait des pouvoirs discrétionnaires que lui confèrent aussi bien le droit (Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14) que les dispositions du Traité—Il n’y a eu aucun enrichissement sans cause—Quelles que soient les circonstances, les demandeurs ne peuvent pas réclamer des avantages au titre du Traité parce que celui-ci n’a pas été mis en œuvre législativement en droit interne comme prévu—Les demandeurs ont choisi le bon véhicule pour demander l’annulation de la décision de la ministre ainsi qu’un jugement déclaratoire—Cependant, s’ils obtiennent la réparation administrative demandée en l’espèce, ils devront ensuite faire quantifier leurs pertes dans le cadre d’une action—La décision de la ministre était raisonnable, en ce qu’elle appartenait aux solutions acceptables et rationnelles; la décision était transparente, intelligible et justifiée—Demande rejetée.

Kimoto c. Canada (Procureur général) (T-1582-10, 2011 CF 89, juge Harrington, jugement en date du 26 janvier 2011, 31 p.)

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