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Contenu de la décision

Herbert c. Canada ( Commission des droits de la personne )

A-712-96

juge Linden, J.C.A., juge en chef Isaac (dissident)

20-1-98

14 p.

Appel de la décision par laquelle la Section de première instance a accueilli la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CCDP rejetant la plainte qui avait été présentée contre la GRC-Appel rejeté (le juge en chef Isaac étant dissident)-Le juge Linden, J.C.A.: il y a lieu de souscrire à la décision de la Section de première instance, mais non aux motifs de la Commission-Les avocats étaient d'accord pour dire que la Commission n'avait aucune obligation d'informer le plaignant qu'elle était légalement autorisée à rejeter une plainte conformément à l'art. 44(3)b)(i) de la Loi-Le principe selon lequel la Commission n'est pas tenue de suivre la recommandation de l'enquêteur, soit de désigner un conciliateur conformément à l'art. 47(1) de la Loi, n'est pas non plus remis en question-La principale question en litige est de savoir si, compte tenu de ces faits particuliers, la Commission a commis un déni d'équité procédurale-Le plaignant, qui portait un stimulateur cardiaque, s'est vu refuser la possibilité de présenter une demande auprès de la GRC à cause des opinions désuètes que cette dernière avait au sujet des connaissances médicales existantes-Après qu'une plainte eut été portée auprès de la CCDP, la GRC a finalement reconnu (5 ans plus tard) s'être trompée et a fait une offre de transaction: le plaignant pouvait poser sa candidature et s'est vu offrir la somme de 2 000 $ à titre de dommages-intérêts-Le plaignant, qui avait entrepris une nouvelle carrière, estimait que le montant offert était insuffisant et a demandé à comparaître personnellement devant la Commission (il n'a jamais été représenté par un avocat au cours des procédures devant la Commission)-Après que l'enquêteur eut présenté un rapport recommandant de nommer un conciliateur, la Commission a décidé que l'examen de la plainte n'était pas justifié-Compte tenu des circonstances précises de cette affaire complexe et confuse, l'équité exigeait que la situation véritable soit expliquée au plaignant et qu'une possibilité de présenter des observations lui soit ensuite donnée-La norme d'équité n'a pas été respectée-Les présents motifs ne visent pas du tout à influer sur la décision que la Section de première instance a rendue dans l'affaire Fortin c. Canadien Pacifique Limitée (1996), 116 F.T.R. 225, dont les faits sont très différents de ceux de la présente espèce, et qui fait l'objet d'un appel devant la C.A.F.-La Commission a toujours été de bonne foi, et ce, même si sa procédure laissait à désirer-Il a été conseillé aux parties d'arriver à une entente; si elles ne réussissent pas à le faire, la Commission acceptera sans doute, en examinant de nouveau l'affaire à la lumière de ces motifs, la recommandation figurant dans le rapport et désignera un conciliateur-Le juge en chef Isaac (dissident): l'appel devrait être accueilli-Pourquoi la Commission devrait-elle désigner un conciliateur conformément à l'art. 47(1) de la Loi afin de tenter de régler la plainte lorsque la cause a été éliminée et qu'il reste uniquement à régler la question de l'indemnité pécuniaire?-En outre, il était évident que ni l'une ni l'autre des parties n'était prête à céder sur la question du dédommagement-La décision que la Commission a rendue était l'unique décision rationnelle qu'il lui était loisible de rendre dans les circonstances, étant donné que la GRC avait éliminé la cause de la plainte initiale de l'intimé et qu'il semblait peu probable qu'on en arrive à une transaction qui convienne à l'intimé sur le plan pécuniaire-La décision de la Commission n'était ni déraisonnable ni inéquitable sur le plan de la procédure ou au fond-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64), 47(1).

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