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[2011] 2 R.C.F. F-18

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas rejetant la demande de visa de résident permanent en qualité de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)—Le demandeur, un boulanger écossais, comptait 11 années d’études en plus d’être diplômé d’un programme postsecondaire de 2 ans—Il avait également suivi une formation d’apprenti de 3 ans, mais avait omis de joindre à sa demande de visa une lettre en faisant foi—Après avoir été avisé du refus, le demandeur a fourni au défendeur la copie de la lettre, mais sa demande de réexamen de la décision a été refusée—Le demandeur est titulaire du diplôme visé à l’art. 78(2)d)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, mais il n’a pas accumulé les 14 années d’études indiquées—Il y a des courants jurisprudentiels contradictoires quant à l’interprétation de l’art. 78(4) relativement à l’attribution de points pour les études—L’interprétation de Bhuiya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 878 invite les agents des visas à tenir compte des années d’études et non du diplôme, mais cette interprétation de l’art. 78(4) du Règlement est erronée—L’art. 78(4) prévoit que lorsque le travailleur qualifié est titulaire du diplôme précisé mais qu’il n’a pas accumulé le nombre d’années d’études requis, il obtient le nombre de points mentionné dans la disposition—Il ne semble pas y avoir de place pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou l’examen de quelque « circonstance spéciale » autre que le déficit au chapitre des années d’études—La seule interprétation plausible de l’art. 78(4) du Règlement est que la rubrique précédant le paragraphe 78(4) — « circonstances spéciales » — signifie que si l’agent constate l’existence de circonstances spéciales, il doit attribuer le nombre de points correspondant au diplôme d’études du demandeur malgré que ce dernier n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein requis—La mention de « circonstances spéciales » en rubrique est le seul outil offert pour rendre l’art. 78(4) intelligible—L’art. 78(4) doit être vu comme une exception possible à l’exigence relative aux années d’études prévue à l’art. 78(2) lorsque, sur une base discrétionnaire, l’agent conclut qu’il existe des circonstances spéciales—La doctrine du functus officio ne s’appliquait pas à l’examen de la demande d’un travailleur qualifié par un agent d’immigration—Il ressort clairement de la jurisprudence que l’agent avait la capacité d’examiner la nouvelle preuve—En l’espèce, l’agent des visas a agi en supposant à tort qu’il ne pouvait pas tenir compte de la nouvelle preuve du demandeur—Demande accueillie.

Marr c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4501-10, 2011 CF 367, juge Zinn, jugement en date du 28 mars 2011, 27 p.)

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