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Contenu de la décision

McAleer c. Canada ( Commission des droits de la personne )

A-282-94

juge Stone, J.C.A.

29-9-97

3 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance rejetant la demande de contrôle judiciaire visant une décision du Tribunal des droits de la personne-La seule question se posant en l'espèce est celle de savoir si c'est à tort que le juge des requêtes a rejeté la demande de contrôle judiciaire-Les motifs de la requête en annulation étaient le fait que la demande n'était pas soutenue par un ou plusieurs affidavits confirmant les faits sur lesquels se fonde la demande, comme le prévoit la Règle 1603(1)-Il est non seulement obligatoire, mais important que la partie sollicitant le contrôle judiciaire et l'annulation d'une décision dépose un affidavit à l'appui de sa demande-La règle voulant que les éléments de preuve soient fournis par affidavit n'est pas une simple question d'ordre technique; elle permet d'assurer que nul n'est lesé par les allégations qu'il n'a pas la chance de contester: IBM Canada Ltd. c. Sous-ministre, M.R.N., Douanes et accise, [1992] 1 C.F. 663 (C.A.)-Cette règle, telle qu'elle est rédigée, ne souffre aucune exception-L'appel est rejeté-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1603(1) (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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