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Akinsola c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4592-97

juge Muldoon

17-12-97

5 p.

Lors d'une téléconférence, le juge McGillis a accueilli une requête urgente en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi à l'encontre du requérant, un réfugié au sens de la Convention, et ordonné à l'avocat du requérant de verser personnellement et sur-le-champ la somme de 200 $ à celui-ci-Par la suite, l'affaire de sursis a été entendue par le juge Reed, qui a refusé le sursis que sollicitait le requérant, sans octroyer de frais-Le requérant (de nom) a présenté une requête à la Cour en vertu de la Règle 324 pour faire annuler l'ordonnance du juge McGillis conformément à la Règle 348(2) et obtenir un sursis de l'ordonnance en attendant l'issue de la présente requête, en invoquant les motifs suivants: que l'avocat a été contacté d'urgence deux jours avant l'audition, qu'il a agi sans délai en vue de protéger les intérêts de son client, qui n'avait pas de dossier et disposait de renseignements très limités, que l'avocat n'était pas incompétent et n'a pas agi de mauvaise foi, et que lorsqu'il est ordonné à l'avocat de payer personnellement les frais pour un motif quelconque, il serait dans l'intérêt de la justice qu'il y ait une audience régulière et que des documents puissent être présentés pour fonder une décision juste-Comme l'ordonnance du juge McGillis n'a pas été rendue ex parte, le seul espoir de convaincre un autre juge de l'annuler réside dans la Règle 348-La Règle 348(1)b) autorise la Cour à ordonner au procureur ou solicitor de rembourser à son client les frais engagés abusivement, le gaspillage qu'il y a eu du fait de quelque faute ou manquement, ou les frais que le client a été condamné à payer aux autres parties aux procédures-La Règle 348(2) interdit à la Cour de rendre une telle ordonnance contre le procureur ou solicitor, à moins que celui-ci n'ait eu une possibilité raisonnable de comparaître devant la Cour et d'expliquer pourquoi l'ordonnance ne devrait pas être rendue-La Règle 348(2) vise à empêcher le juge de rendre une décision irréfléchie et peut-être abusive, et à éviter l'inconvenance du fait de taxer des frais payables personnellement à l'encontre d'un officier de justice sans délibération adéquate, en donnant à l'avocat en cause une possibilité d'expliquer pourquoi il ne devrait pas être tenu de payer les frais en question-Il n'y a aucune indication précise de la durée, s'il en est, de la période de réflexion ou du délai de préparation qui a été accordé au cours de la téléconférence, mais le juge McGillis a écrit dans ses motifs, après avoir mentionné que l'avocat de l'intimé avait soulevé la question des frais, qu'elle avait examiné les arguments des deux avocats-Si une mesure de redressement ou un recours ne peut être accordé aux termes de la Règle 348(2), un autre juge de la Section de première instance ne peut annuler une ordonnance rendue quant aux frais-Les exigences de la Règle 348 ne se retrouvent pas littéralement en l'espèce-Le juge McGillis a ordonné que ce soit l'avocat personnellement qui paie les frais et non le requérant-La Règle 348(1)b) ne peut être étendue de manière à viser l'ordonnance rendue par le juge McGillis-Si la Règle 348(1) ne peut être invoquée, la Règle 348(2) ne peut pas l'être non plus car son application dépend de «la présente règle», soit la Règle 348(1)-La requête en annulation de l'ordonnance octroyant des frais est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 348.

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