Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Southwind c. Canada

A-760-95

juge Linden, J.C.A.

14-1-98

11 p.

L'appelant réside sur la réserve indienne Sagamok-Il est propriétaire unique d'une entreprise d'exploitation forestière qui fournit des services d'exploitation forestière exclusivement à une entreprise non indienne (Morrell Logging Ltd.) qui n'est pas située sur une réserve-En 1990, il a exécuté du travail d'exploitation forestière sur trois chantiers différents, retournant chez lui la fin de semaine-Il accomplissait le travail administratif lié à son entreprise sur la réserve-Il entreposait son matériel sur la réserve-L'appelant était payé par des chèques tirés sur des comptes bancaires de Morrell Logging situés à l'extérieur de la réserve-L'art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens exempte de taxation les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve-L'art. 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu exclut du calcul du revenu d'un contribuable toute somme exonérée de l'impôt sur le revenu par une autre loi-Le revenu reçu par l'appelant de son entreprise d'exploitation forestière au cours de l'année 1990 est-il exempté de taxation?-Ces biens sont-ils situés sur une réserve?-L'art. 87 vise à protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par les non-Indiens pour les déposséder des biens qu'ils possèdent en tant qu'Indiens, c'est-à-dire leur territoire et les chatels qui y sont situés, mais non à remédier de façon générale à leur situation économiquement défavorable: Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85-La réponse à la question de savoir si un bien est situé sur une réserve doit être guidée par une analyse des «facteurs de rattachement» qui lient le bien à la réserve, compte tenu de l'objet visé par l'art. 87: Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877-Comme l'exemption réclamée par l'appelant vise son revenu d'entreprise, l'analyse de ce facteur est plus complexe, car plus de facteurs doivent être pris en compte que dans le cas d'un revenu d'emploi-La Cour de l'impôt a conclu que le revenu de l'appelant ne constituait pas un bien situé sur une réserve en tenant compte des facteurs de rattachement suivants: (1) la résidence de Morrell Logging, située à l'extérieur de la réserve; (2) la résidence de l'appelant, située sur la réserve; (3) le lieu de paiement du revenu de l'appelant, c.-à-d. la banque utilisée par Morrell Logging; et (4) les endroits situés à l'extérieur de la réserve oú se déroulait le «processus générateur de revenu» de l'appelant-Appel rejeté-Le résultat auquel la Cour de l'impôt est parvenue est cohérent avec le libellé et l'objet de l'art. 87(1)b), ainsi qu'avec la jurisprudence-La conclusion portant que l'art. 87(1)b) ne s'applique pas au revenu de l'entreprise de l'appelant parce qu'il n'est pas un bien situé sur une réserve se fonde sur l'examen (1) du lieu des activités de l'entreprise, (2) du lieu des clients de l'entreprise, (3) du lieu des décisions touchant l'entreprise, (4) du type d'entreprise et de la nature du travail, (5) du lieu du paiement, (6) de la mesure de la participation de l'entreprise au commerce général, (7) du lieu de l'établissement stable de l'entreprise, des livres et des registres, et (8) de la résidence du propriétaire de l'entreprise-L'appelant participe à une entreprise qui ne fait pas partie intégrante de la vie sur la réserve, mais qui fait partie du «commerce général»-Lorsqu'un Indien participe au «commerce général», il doit être assujetti aux mêmes conditions que les autres Canadiens auxquels il fait concurrence-Distinction établie avec Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, parce que l'employeur dans cette affaire était une société située sur une réserve alors qu'en l'espèce l'appelant était le propriétaire unique d'une entreprise non constituée en personne morale qui vendait ses services exclusivement à un client situé à l'extérieur de la réserve et qui fournissait ces services en travaillant à l'exploitation forestière à l'extérieur de la réserve-Ces causes sont parfois difficiles à concilier parce que les tribunaux s'efforcent d'appliquer de façon sensée des dispositions législatives édictées il y a longtemps, avant même que l'impôt sur le revenu commence à être perçu au Canada-Il faut espérer que le législateur établira bientôt un régime d'imposition du revenu des Autochtones qui soit plus facile à administrer et mieux adapté à notre époque-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 87(1)b)-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 81(1)a).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.