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Contenu de la décision

King c. Canada ( Tribunal des anciens combattants ( révision et appel )

T-91-97

juge Campbell

7-11-97

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de décisions par lesquelles des organismes de réexamen compétents en matière de pensions des anciens combattants ont rejeté des demandes de prestations de retraite des anciens combattants oú le requérant prétendait avoir contracté une hépatite et, en conséquence de celle-ci, la tuberculose, alors qu'il servait dans l'armée en Sardaigne en 1968-Un comité d'examen et un tribunal d'appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ont conclu que le requérant avait contracté une hépatite alors qu'il avait quartier libre (en mangeant des moules dans un restaurant local à l'extérieur de la base) et qu'il s'agissait d'une maladie de courte durée n'ayant pas causé d'invalidité-Demande accueillie-Dans la décision rendue par la Commission canadienne des pensions, aucune conclusion de fait n'a été tirée au sujet des circonstances dans lesquelles le requérant avait contracté la maladie-Devant le comité d'examen, un ancien pilote des Forces canadiennes a témoigné que les cas d'hépatite étaient fréquents en Sardaigne parmi le personnel des Forces canadiennes en raison de la consommation de moules contaminées, au point que les pilotes de tous les escadrons déployés en Sardaigne avaient été avisés d'éviter les fruits de mer-La preuve présentée devant le tribunal d'appel n'est pas concluante quant à l'endroit oú le requérant aurait pu manger des fruits de mer contaminés, car il avait déclaré dans un affidavit avoir mangé des moules et au mess de la base et dans un restaurant local-À cause du conflit entre les nouveaux éléments de preuve présentés devant le tribunal d'appel et la conclusion tirée par le comité d'examen, le tribunal d'appel n'aurait pas dû accorder de poids à la décision de ce dernier comité, car il avait l'obligation de tenir un nouveau procès-Le tribunal d'appel n'a pas tenu compte non plus du témoignage du brigadier-général selon lequel les pilotes des Forces canadiennes en Sardaigne étaient en service 24 heures sur 24 et étaient pleinement autorisés à se mêler à la population civile pour leurs repas et leurs loisirs, en étant parfaitement conscients du fait qu'ils étaient protégés par les règlements de l'ARC-Aux termes de l'art. 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le tribunal d'appel est tenu d'accepter tout élément de preuve non contredit que lui présente le requérant ou l'appelant et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence-Le tribunal d'appel a eu tort en venant à la conclusion que le témoignage du brigadiergénéral manquait de crédibilité-La preuve n'appuie pas l'effet constaté par le tribunal d'appel-Compte tenu des graves erreurs que le tribunal d'appel a commises, sa décision est manifestement déraisonnable et elle est en conséquence susceptible d'appel-Ordonnance du tribunal annulée-Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18.

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