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Gaudet c. Canada

T-1938-97

protonotaire Morneau

6-2-98

8 p.

Subrogation-Requête du demandeur en vertu des Règles 401(1)c), 419(1)a), 1718(3) en vue d'obtenir le rejet de la demande reconventionnelle de la Couronne-Selon le demandeur, la Couronne devrait procéder par une action distincte vu l'absence de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle-Le demandeur soutient également que certains paragraphes de la demande reconventionnelle (oú la Couronne réclame des dommages moraux et exemplaires, et les frais encourus pour remplacer les employés dont le demandeur serait responsable du départ temporaire) ne relèvent pas de la compétence rationae materiae de la Cour-Le demandeur, un détenu dans un établissement correctionnel de la Couronne, a logé une action en dommages-intérêts et exemplaires contre cette dernière au motif que les employés de l'établissement auraient sciemment violé ses droits constitutionnels en lui faisant subir des conditions de détention inhumaines-La demande reconventionnelle porte essentiellement sur la même période et soutient plutôt que c'est le demandeur qui, en faisant régner un climat de terreur à l'égard des employés de l'établissement de détention, a été directement responsable du fait que trois employés ont dû quitter leurs fonctions en raison de chocs post-traumatiques ou d'anxiété situationnelle-Ces employés ont été indemnisés par la Couronne en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, en vertu de laquelle elle se trouve statutairement subrogée dans les droits desdits employés-Il n'y a pas lieu d'ordonner que la demande reconventionnelle soit instruite séparément-En l'espèce, l'examen du comportement des parties l'une envers l'autre pendant la période en question pourra servir à départager les torts-Un même tronc commun de preuve pourra donc être administré lors de l'instruction-De plus, une bonne partie de la demande était déjà au dossier lorsque le demandeur a par le passé déposé des procédures répondant à la demande reconventionnelle-Il lui est donc maintenant interdit de faire appel à la Règle 1718(3)-Ensuite, pour ce qui concerne les dommages moraux et exemplaires, la Cour est compétente à leur égard puisque la Couronne se trouve subrogée dans les droits d'action des employés ainsi indemnisés sous la Loi car ils auraient pu les réclamer au demandeur-Mais la Cour n'est pas compétente pour ce qui concerne les coûts occasionnés par l'absence des trois employés car ce chef de réclamation ne correspond à aucun droit de réclamation qu'auraient pu faire valoir les employés de la Couronne, et le paragraphe en cause sera radié-La requête du demandeur sera autrement rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 401c), 419(1)a), 1718(3)-Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. (1985), ch. G-5.

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