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Miraj S.A. c. Gerovital Inc.

T-2745-97

juge Rothstein

27-2-98

8 p.

Appel d'une ordonnance rejetant une demande de garantie pour les dépens-Le refus était fondé sur le fait qu'il y avait une demanderesse au Canada-Les défendeurs affirment que la demanderesse canadienne, Jordache, n'est demanderesse que de nom-Comme l'ordonnance ne précise pas le statut de Jordache Corp., la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début-L'art. 446(1) des Règles dispose que lorsque, à la demande d'un défendeur, il paraît évident à la Cour: a) que le demandeur réside ordinairement hors du ressort judiciaire; b) que le demandeur n'est demandeur que de nom et qu'il y a lieu de croire qu'il sera incapable de payer les dépens du défendeur s'il lui est ordonné de le faire, la Cour peut ordonner au demandeur de fournir une garantie pour les dépens qui pourront être adjugés au défendeur-Le principe général est que, lorsqu'il y a à la fois des demandeurs étrangers et des demandeurs canadiens, le tribunal ne condamne habituellement pas les demandeurs étrangers à fournir une garantie pour les dépens-La raison pour laquelle le tribunal n'ordonne pas en règle générale la fourniture d'une garantie pour les dépens lorsque certains demandeurs résident hors de son ressort, alors que d'autres résident dans son ressort, est que les demandeurs qui résident dans le ressort du tribunal constituent à toutes fins utiles la garantie des dépens des défendeurs-Il n'y a aucune raison pour laquelle, dans les affaires dans lesquelles il y a des demandeurs qui résident dans le ressort du tribunal et d'autres qui résident hors de celui-ci, les défendeurs devraient avoir droit à une garantie pour leurs dépens alors qu'ils n'auraient pas droit à cette garantie si les demandeurs résidaient tous dans le ressort du tribunal-Mais si les demandes des demandeurs étrangers et celles des demandeurs canadiens découlent de droits d'action différents ou sont par ailleurs tellement différentes que les défendeurs risquent de ne pouvoir récupérer des demandeurs canadiens les dépens auxquels les demandeurs étrangers seraient condamnés, le tribunal peut ordonner la fourniture d'une garantie pour les dépens-Il incombe aux défendeurs de démontrer que le résultat qu'ils obtiendraient différerait à ce point selon qu'ils s'adressent aux demandeurs résidant dans le ressort du tribunal ou à ceux qui résident hors du ressort du tribunal et qu'ils ne pourraient recourir aux demandeurs qui résident dans le ressort du tribunal pour obtenir l'exécution d'une ordonnance adjugeant les dépens aux défendeurs-Ce n'est pas ce que les défendeurs ont fait en l'espèce-Il n'y a aucune raison pour laquelle la règle générale ne devrait pas s'appliquer dans le cas qui nous occupe-L'existence d'un demandeur canadien suffit, sauf si la Règle 446(1)b) s'applique, pour justifier le refus de prononcer une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir une garantie pour les dépens-Les défendeurs doivent démontrer à la fois: (1) que Jordache Corp. n'est demanderesse que de nom; (2) qu'il y a lieu de croire qu'elle sera incapable de payer les dépens s'il lui est ordonné de le faire-Les défendeurs ne satisfont ni à l'une ni à l'autre de ces conditions-Dans le présent appel, Jordache Corp. ne peut être considérée comme n'étant demanderesse que de nom-Rien ne permet de conclure que Jordache ne serait pas capable de payer les dépens-L'appel est rejeté-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 446(1).

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