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Réseaux Premier Choix Inc. c. Assoc. canadienne de télévision par câble

A-759-96

juge Linden, J.C.A.

11-12-97

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission du droit d'auteur a fixé les tarifs applicables aux câblodistributeurs-Le tarif qui est fixé est le tarif des droits que les câblodistributeurs doivent verser aux compositeurs, auteurs, musiciens et autres propriétaires d'_uvres et de prestations protégées par le droit d'auteur-La Commission a accordé une réduction de 15 pour 100 (l'ajustement) en ce qui concerne le tarif applicable aux services spécialisés de câblodistribution destinés aux marchés francophones-Il s'agit en l'espèce de savoir si la Commission a commis une erreur en n'étendant pas l'ajustement aux services canadiens de télévision payante et aux services spécialisés américains-La Commission est habilitée à fixer des tarifs en vertu de la Loi sur le droit d'auteur-Dans toute demande de contrôle judiciaire, la question de savoir quelle norme de contrôle la Cour devrait appliquer est la première à laquelle la Cour doit répondre-Lorsque le législateur a institué un organisme spécialisé chargé de s'occuper de problèmes techniques, les décisions que rend cet organisme doivent se voir accorder un poids considérable-Lorsqu'un tribunal hautement spécialisé se prononce sur une question qui relève entièrement de sa compétence, la Cour devrait faire preuve d'un degré élevé de retenue envers ce tribunal, même en l'absence de clause privative et en présence d'un droit d'appel conféré par la loi-La Commission du droit d'auteur est un tribunal spécialisé qui est appelé à examiner des éléments de preuve complexes dans le domaine de l'économie, de la technologie du câble et de la statistique-La Commission est mieux placée que la Cour pour rendre la décision en question-Elle comprend mieux qu'une juridiction d'appel les questions techniques et économiques qui ont des ramifications dans l'industrie de la radiodiffusion-La norme de contrôle qui convient le mieux en l'espèce est celle du caractère manifestement déraisonnable-L'absence de droit légal d'appel, le large pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission et le caractère hautement technique de la question qui lui est soumise justifient la plus grande retenue, même s'il n'existe pas de clause privative-La décision par laquelle la Commission a refusé d'étendre l'ajustement aux services canadiens de télévision payante et aux services spécialisés américains n'était pas manifestement déraisonnable ou clairement irrationnelle-La demande est rejetée-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

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