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[2011] 3 R.C.F. F-15

Justice criminelle et pénale

Contrôle judiciaire d’une décision du ministre de la Justice rejettant la demande de révision de la condamnation criminelle du demandeur en vertu de l’ancien art. 690 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, maintenant les art. 696.1 à 696.6—Le demandeur avait été condamné pour meurtre non qualifié—Dans le cadre de sa demande, le demandeur a soulevé un nouvel alibi ainsi que le fait qu’il a été victime d’un déni de justice à cause du comportement criminel des policiers enquêteurs—Le ministre a déterminé qu’il existe peu d’informations fiables appuyant la thèse de la défense d’alibi et aucune preuve crédible supportant l’allégation du comportement des policiers—Il s’agissait de savoir si le ministre a manqué à son obligation de respecter les principes de justice fondamentale applicables en vertu de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] ou son devoir d’agir équitablement—En l’espèce, le demandeur n’a pas démontré qu’il passait la première étape de l’analyse de l’art. 7, car ses représentations quant à l’impact de la décision sur les conditions de sa liberté conditionnelle étaient vagues—Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’art. 7 s’applique puisque le ministre n’a pas manqué à son devoir qui est semblable à celui imposé par la common law en l’espèce—L’obligation de tenir une enquête neutre et rigoureuse n’implique pas que celle-ci doit être parfaite—L’art. 696.4 du Code criminel confirme que le ministre doit tenir compte de tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande—La latitude donnée au ministre à cet égard s’inscrit dans l’ensemble des autres dispositions prévues aux art. 696.1 et suivants, surtout lorsque l’on considère qu’il s’agit de l’exercice de la prérogative royale—Cela étant dit, la décision de la Cour en l’espèce ne doit pas être interprétée comme un acquiescement à l’interprétation limitée proposée quant au mot « fiabilité » à l’art. 696.4b)—La fiabilité est plutôt un concept large dont la portée change avec le contexte—Une décision doit être transparente, intelligible et justifiée—Les cours doivent tenir compte de certains principes en examinant si ces objectifs ont été rencontrés, dont la preuve extrinsèque et la qualité des motifs—En l’espèce, la décision du ministre rencontre les exigences de la décision raisonnable et le devoir d’agir équitablement—Demande rejetée.

Bilodeau c. Canada (Justice) (T-417-10, 2011 CF 886, juge Gauthier, jugement en date du 14 juillet 2011, 62 pp.)

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