Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Astudillo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2115-96

juge Gibson

24-11-97

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public-Le requérant et sa famille se sont établis au Canada en 1976 sous les auspices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés-Le requérant a accumulé un lourd casier judiciaire, tant pendant sa jeunesse qu'à l'âge adulte-En 1995, il a été avisé que l'intimé envisageait de formuler l'avis qu'il constituait un danger pour le public au Canada-De nombreux documents ont été fournis au requérant, mais certains documents sur lesquels le ministre se proposait de se fonder (un état imprimé du CIPC, des constats de police et un rapport du Service correctionnel) n'ont pas été remis au requérant-Bien que l'arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), n'ait pas fait référence au fait de se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques en tant que motifs de contrôle judiciaire, il ne l'a pas écarté explicitement-Il n'entendait pas passer outre à la décision rendue dans l'affaire Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.), oú, faisant référence à une demande d'établissement présentée en sol canadien, on a indiqué que, si le ministre entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par le requérant, il doit lui donner l'occasion d'y répondre-L'état imprimé du CIPC, les constats de police et le rapport du Service correctionnel sont des éléments de preuve extrinsèques-Ils n'ont pas été fournis par le requérant ni mis à sa disposition-Il subsiste donc la question de savoir si l'on peut présumer que le délégué de l'intimé s'est fondé sur les documents non communiqués-La Cour doit présumer, en l'absence de preuve indiquant le contraire, que le délégué du ministre a agi de bonne foi en tenant compte de tous les documents qui lui avaient été soumis-La note de service de l'agent de réexamen, destinée au délégué du ministre, mentionne que l'état imprimé du CIPC, les constats de police et le rapport du Service correctionnel ne sont pas inclus dans cet exposé, car ils n'ont pas été fournis au requérant-Les documents extrinsèques n'avaient pas été soumis au délégué du ministre, mais rien n'indique que l'agent de réexamen qui a préparé la note de service et la recommandation destinées au délégué du ministre n'a pas tenu compte des documents extrinsèques-Une interprétation du texte entier de la note de service amènerait à conclure que l'agent qui a préparé la note de service et la recommandation a tenu compte des documents extrinsèques-S'il en est ainsi et si le délégué du ministre a accordé un certain poids à la note de service et à la recommandation de l'agent de réexamen, il s'est fondé indirectement sur ces documents-Parmi d'autres points à prendre en considération, il y a les commentaires de l'agent de réexamen au sujet de la difficulté d'évaluer le cas et l'exactitude de ces commentaires-Demande accueillie; affaire renvoyée en vue d'une nouvelle décision-Au vu des documents dont la Cour a été saisie, il pourrait être loisible à l'intimé ou à son délégué d'exprimer l'opinion que le requérant représente un danger pour le public au Canada-Pour arriver à une décision, l'intimé était soumis à une obligation imposée par l'équité qui n'a pas été satisfaite dans le processus qui a mené à la décision que vise le contrôle judiciaire.

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