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Knapp c. Canada ( Procureur général )

T-641-97

juge Noël

13-11-97

14 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a confirmé l'ordonnance de la Commission exigeant que le requérant, détenu à l'établissement Warkworth, soit maintenu en incarcération au-delà de la date de sa libération d'office-En février 1990, le requérant a plaidé coupable aux accusations de tentative de meurtre, d'agression sexuelle et de séquestration-Il a été condamné à une peine de huit ans et demi d'emprisonnement et devait bénéficier d'une libération d'office le 18 octobre 1995-À la date fixée pour la libération d'office, la Commission a décidé que le requérant n'était pas admissible à celle-ci en raison du comportement violent persistant établi par les infractions commises, du degré élevé d'indifférence qu'il avait affiché à l'endroit des conséquences de son crime pour la victime, du fait qu'il avait, de son propre aveu, décidé consciemment de commettre l'infraction sexuelle brutale et le meurtre ainsi que d'un profil psychologique dénotant l'absence d'évolution émotive et psychologique de sa part relativement à l'infraction-En février 1996, la Section d'appel a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Commission-En septembre 1996, la Commission a procédé à un examen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération et a confirmé sa décision initiale-La Section d'appel a rejeté l'appel de la décision consécutive à l'examen annuel de la Commission, d'oú la demande de contrôle judiciaire du requérant-La demande est rejetée-Même si le requérant soutient qu'un seul épisode criminel ne suffit pas pour établir un «comportement violent persistant», il appert nettement du libellé de l'art. 132(1)a) de la Loi que le législateur envisageait la possibilité qu'un comportement violent persistant soit établi indépendamment du nombre d'infractions commises par le délinquant-Ni le libellé de la disposition non plus que la façon dont la Commission l'interprète ne la rendent susceptible d'être contestée aux termes de l'art. 7 de la Charte au motif qu'elle serait imprécise-L'art. 132 de la Loi prévoit des paramètres d'examen très larges dans le cadre desquels la Commission peut prendre en compte des facteurs non énumérés, pourvu qu'ils soient pertinents-La Commission n'a pas commis d'erreur en utilisant ses propres connaissances, puisque la Loi l'oblige à tenir compte de toute l'information pertinente disponible-Tant et aussi longtemps que les renseignements sont pertinents et fiables, ils doivent être pris en compte, quelle qu'en soit l'origine-Aucun élément du dossier ne permet de dire que la Commission a omis de prendre en compte certains éléments de preuve présentés par le requérant-Il n'était pas obligatoire de permettre au requérant de contre-interroger le spécialiste qui a rédigé le rapport le concernant-Tant et aussi longtemps que la procédure est équitable et que le délinquant est autorisé à faire connaître sa position, les exigences de l'équité procédurale auront été respectées-La Commission n'était pas tenue de demander un deuxième avis-La Commission ne s'est pas fondée sur un principe erroné ou sur des facteurs inappropriés ou non pertinents lorsqu'elle a conclu à l'absence de ressources permettant de surveiller de façon satisfaisante le requérant dans la collectivité, compte tenu de ses besoins particuliers, et n'a donc pas demandé à celui-ci de se soumettre à une évaluation communautaire-La décision d'ordonner ou de ne pas ordonner une évaluation communautaire relève d'un pouvoir discrétionnaire-Il n'y a aucune raison de dire que la Commission n'a pas rendu la décision «la moins restrictive possible, compte tenu de la protection de la société», comme l'exige l'art. 101d) de la Loi-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 101d), 132-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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