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[2011] 4 R.C.F. F-9

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Renvoi effectué par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au titre de l’art. 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 après la signification au défendeur d’un avis préalable à l’annulation de la citoyenneté—Le ministre avait l’intention d’établir un rapport destiné au gouverneur en conseil demandant l’annulation de la citoyenneté du défendeur parce que l’acquisition de celle-ci était intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels—L’avis précisait entre autres que le défendeur, un Serbe de Bosnie, était un policier ou un militaire pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine, dans la ville de Bileća et qu’il était responsable de mauvais traitements, d’agressions et de torture perpétrés contre des prisonniers au camp de détention—Le défendeur a été admis au Canada en tant que résident permanent parce qu’il était un réfugié au sens de la Convention—Il a déclaré que les renseignements donnés dans la demande étaient véridiques, complets et exacts avant de la soumettre—Cependant, la Cour a isolé un certain nombre d’éléments préoccupants quant à la véracité des renseignements fournis par le défendeur—Le défendeur a fait une fausse déclaration ou a omis de divulguer des faits essentiels au sujet de sa résidence, de ses études, de son emploi et de ses allées et venues—Mais surtout, le défendeur n’a pas mentionné à l’agent d’immigration son emploi comme policier de réserve et gardien de prison—La dissimulation intentionnelle, par le défendeur, du temps qu’il a passé à Bileća constituait une omission importante qui a eu pour effet d’exclure d’autres enquêtes de la part de l’agent d’immigration—La Cour a conclu que le défendeur travaillait comme gardien aux prisons de Bileća et qu’il savait que les prisonniers étaient détenus dans des conditions inhumaines et qu’ils étaient battus—Les quatre conditions essentielles établissant l’existence d’un crime contre l’humanité cernées dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100 ont été remplies en l’espèce—Le défendeur n’a pas agi sous la contrainte en tant que gardien à Bileća, il a activement participé aux actes de violence—La Cour est convaincue que le défendeur a acquis la citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rogan (T-1769-07, 2011 CF 1007, juge Mactavish, jugement en date du 18 août 2011, 117 p.)

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