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Ontario Jockey Club c. Canada ( Procureur général )

T-570-97

juge Reed

9-2-98

5 p.

Contrôle judiciaire du refus du directeur exécutif de l'Agence canadienne du pari mutuel de modifier le permis de pari mutuel du requérant afin d'y prévoir que celui-ci est autorisé à accepter des paris pour des courses de chevaux faits par l'intermédiaire d'ordinateurs personnels en liaison directe, c'est-à-dire sans que la personne qui fait le pari soit présente sur place-Le motif invoqué pour refuser un permis modifié est que cela contreviendrait à l'art. 204 du Code criminel-Le requérant a soutenu que le motif à l'origine de la décision du directeur exécutif était que celui-ci considérait qu'un pari fait à l'aide d'un ordinateur en liaison directe n'est pas visé par l'exception décrite à l'art. 204(1)c)(i) du Code criminel parce que la personne qui fait le pari n'est pas présente à l'hippodrome-L'art. 204(1)c)(i) prévoit que les art. 201 et 202 (interdictions concernant les jeux de hasard) ne s'appliquent pas aux paris faits par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel si les paris sont faits à l'hippodrome-Il faut interpréter l'art. 204(1)c)(i) en fonction de l'art. 204(2), lequel prévoit expressément que les paris faits dans une salle de paris ou par téléphone sont réputés être faits à l'hippodrome-Si l'interprétation du requérant était correcte, l'art. 204(2) ne serait pas nécessaire, contrairement au principe ordinaire d'interprétation législative-La demande a été rejetée sans égard à l'interprétation qu'il faut donner à l'art. 204(1)c)-La lettre de refus renvoie à l'art. 204 en général-Pour que l'exemption décrite à l'art. 204(1)c) s'applique, les conditions des sous-alinéas (i) et (ii) doivent être remplies-L'art. 204(1)c)(ii) renvoie aux dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel-L'art. 53 du Règlement prévoit qu'il est interdit à une association d'accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par un moyen de communication situé à l'extérieur de l'hippodrome oú se déroule la course-De plus, l'approbation d'un système de paris par ordinateur en liaison directe ne peut pas, en vertu de la loi et des règlements, être obtenue par la délivrance d'un permis ou d'une modification à un permis-Un permis ne traite que d'un nombre limité de questions, par exemple les types de paris qui peuvent être faits à un hippodrome pendant un nombre précis de jours et de fois au cours d'une année donnée-Même lorsqu'un permis a été obtenu, une association doit néanmoins obtenir l'approbation des systèmes et des installations qu'elle se propose d'utiliser-L'art. 3 du Règlement prévoit qu'une association ne peut tenir un pari mutuel que si elle est titulaire d'un permis et que le système de pari mutuel et les installations nécessaires à son exploitation ont été approuvés-Le requérant n'a pas demandé, aux termes de l'art. 3(1)b), l'approbation du système de pari qu'il se propose d'utiliser-Une modification du permis ne permettrait pas d'obtenir le résultat que le requérant recherche-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 204 (mod. par L.C. 1989, ch. 2, art. 1; 1994, ch. 38, art. 14, 25(1)g))-Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365, art. 3 (mod. DORS/93-255, art. 4), 53.

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