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Contenu de la décision

Bullock c. Canada

A-706-96

juge Létourneau, J.C.A.

3-12-97

12 p.

Appel formé contre une décision par laquelle un juge des requêtes a rejeté une requête en vue d'une ordonnance prorogeant le délai de dépôt d'une demande de contrôle judiciaire contre la décision prise par le Service correctionnel du Canada d'ordonner le transfèrement non sollicité de l'appelant d'un établissement à sécurité moyenne vers un établissement à sécurité maximale-L'appelant est actuellement détenu au pénitencier de Kingston et purge une peine d'une durée indéterminée, à l'égard d'un grand nombre d'infractions-Le 12 décembre 1994, l'intimé a approuvé le transfèrement imposé d'urgence de l'appelant vers le pénitencier de Kingston-L'appelant a passé près de trois ans dans la prison à sécurité maximale, conformément à la décision d'ordonner son transfèrement-Le premier obstacle que doit franchir l'appelant concerne le délai de la demande de contrôle judiciaire-La règle fondamentale, établie par l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, porte que le contrôle judiciaire doit être demandé dans un délai de 30 jours à compter du jour oú est rendue la décision attaquée-Une prorogation de délai n'est autorisée que si le retard est entièrement expliqué de façon satisfaisante et si la demande révèle une cause raisonnablement défendable ressortissant à la compétence de la Cour-Lorsque le détenu non représenté qui purge une peine d'une durée indéterminée subit en plus les effets préjudiciables de son transfèrement vers un établissement à sécurité maximale, notamment la mise en péril de son droit à une libération conditionnelle, les notions de délai, de célérité et de justice prennent une toute autre dimension-L'appelant a donné une explication raisonnable et satisfaisante du retard de huit mois dans la présentation de sa demande de contrôle judiciaire-Sa demande de prorogation du délai répond à la première partie du critère-Aucun élément du dossier ne démontre que l'appelant a reçu une information suffisante pour répondre aux accusations d'un autre détenu, lesquelles semblaient constituer la raison principale du transfèrement-L'appelant n'a jamais été informé d'autres accusations graves portées contre lui, encore moins des détails qui s'y rapportaient, et n'a pas eu la possibilité de les réfuter-Il a prouvé l'existence d'une cause défendable relativement au caractère équitable de son transfèrement non sollicité par l'intimé dans un établissement à sécurité maximale-La justice requiert d'accorder une prorogation afin de permettre l'examen de la légalité du transfèrement-Appel accueilli-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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