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Canada c. Bradley

A-48-95

juge Strayer, J.C.A.

16-6-98

4 p.

Appel de la décision de la Cour de l'impôt selon laquelle l'appelant pouvait reporter la partie non utilisée de ses dons de charité faits en 1984-La Cour de l'impôt a statué que la somme de 98 867 $ déduite par l'intimé pour son année d'imposition 1984 à titre de don de charité résultant d'une renonciation partielle à un prêt consenti à un musée ne pouvait être considérée comme un don parce qu'en fait il n'y avait pas de prêt, mais que le ministre ne pouvait établir de nouvelle cotisation parce qu'il y avait prescription-Le ministre a fait valoir que la renonciation à un prêt inexistant ne peut être prise en compte dans le report de dons de charité pour les années postérieures à 1984, même si le ministre ne pouvait établir de nouvelle cotisation au titre des déductions demandées en 1984-Appel accueilli-L'art. 110(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise la déduction du total des dons que le contribuable a faits dans l'année et dans les cinq années d'imposition précédentes, dans la mesure oú le montant de ces dons n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure-Pour ce qui a trait à l'année 1985, le ministre est tenu de déterminer le total des «dons» faits dans les années précédentes et ceux-ci doivent être limités aux dons de charité admissibles-Pour les fins du report sur les années ultérieures, le total des dons faits en 1984 ne peut inclure le montant de 98 867 $-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 110(1)a) (mod. par L.C. 1985, ch. 45, art. 54).

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