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PRATIQUE

            Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Dépôt par la requérante d’une requête en commission rogatoire pour recueillir des témoignages en Ukraine, et de son affidavit portant énumération des documents—L’intimé conteste la suffisance de l’affidavit d’énumération des documents, et s’oppose à la requête en commission rogatoire par ce motif que les documents déposés à l’appui ne prouvent ni la coopération éventuelle des autorités ukrainiennes ni la pertinence des témoignages recherchés—(1) L’annexe II de l’affidavit d’énumération des documents renferme une liste de tous les documents pertinents pour lesquels la requérante revendique un privilège—Ces documents sont séparés en sept liasses—La Règle 448(3) permet de répertorier une liasse de documents comme un seul document à deux conditions: (i) les documents doivent tous être de même «nature»; (ii) la liasse doit être décrite avec suffisamment de détails pour que l’autre partie puisse en comprendre facilement le contenu—Six liasses ne respectent aucune de ces deux conditions—À première vue, les documents dans chaque liasse ne comportent aucun élément commun—Leur seul trait commun est le fait qu’ils sont tous visés par une revendication de privilège—Puisque ces documents ne sont pas tous de même nature, la descripton que la requérante a tenté de présenter à leur sujet ne peut permettre à l’intimé de comprendre facilement le contenu de chaque liasse, comme la Règle 448(3) l’exige—Lorsque des documents de même nature ou des documents appartenant à la même catégorie sont présentés en liasse, il n’est pas nécessaire d’identifier chaque document, car cette exigence éliminerait l’avantage de ce type de présentation—Cependant, moins les documents faisant partie de la liasse sont liés entre eux, plus il est nécessaire de fournir des précisions à leur sujet pour en décrire le contenu de façon satisfaisante—Aucune précision ne peut compenser la dissimilitude qui caractérise la panoplie de documents dont se compose chaque liasse—L’avocat de la requérante n’a pas respecté la norme de diligence raisonnable lorsqu’il a préparé l’annexe II de l’affidavit—Ordonnance à la requérant de déposer et de signifier une liste révisée des documents dont se compose l’annexe II—(2) La jurisprudence pose que la Cour doit être convaincue de la coopération probable de l’État étranger à l’exécution de la commission rogatoire—La Cour prend acte d’office que deux commissions ont été dépêchées en Ukraine l’an dernier et que, dans les deux cas, les autorités de ce pays ont coopéré pleinement, même si ces commissions se rapportaient à des renvois en matière de citoyenneté—Il n’y a aucune raison de penser qu’elles n’accorderont pas leur assistance dans cette affaire aussi—La Cour doit être convaincue que les témoins qui seraient interrogés peuvent fournir des éléments de preuve pertinents quant aux questions en litige, avant d’accorder la commission rogatoire—Même si l’intimé a en main des déclarations des témoins en question, il ne s’en est pas servi pour prouver que leur témoignange n’était pas pertinent—La Cour conclut que les personnes visées par la requête en commission rogatoire de la requérante peuvent présenter un témoignage pertinent—Quant au moment de la commission rogatoire, il serait préférable qu’elle soit exécutée après le règlement de toutes les questions préalables, mais la Règle 477 vise l’exécution d’une commission rogatoire avant l’instruction proprement dite—Il est fort possible que des témoins clés décèdent avant que toutes les questions préalables à l’instruction soient tranchées—Le fait de décerner en cet état de la cause une commission reogatoire ne serait pas une mesure opprimante ou inéquitable—L’intimé a en main la transcription certifiée du témoignage de toutes les personnes qui seraient interrogées—Il sait ce qui leur sera demandé et ce qu’elles diront en réponse—Avant l’exécution de la commission rogatoire, l’intimé aura la possibilité d’interroger la requérante au sujet de toutes les questions qui découlent des documents énumérés à l’annexe I de sa liste de documents, mais non de l’affidavit plus complet de documents qui seraient privilégiés—Il est peu probable que ce manque de renseignements empêche l’intimé d’interroger les témoins annoncés au cours de l’exécution de la commission rogatoire, puisque leur témoignage portera sur des événements qu’ils ont vécus en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale ou peu de temps après—Comme le risque de préjudice n’est pas éliminé, la requérante s’engage formellement à supporter tous les frais accessoires à une deuxième commission rogatoire si nécessaire—Commission rogatoire donnée—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 447 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 448(3) (mod., idem).

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Dueck (T-938-95, juge Noël, ordonnance en date du 7-4-98, 14 p.)

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