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Ashton c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1904-97

juge Campbell

24-2-98

24 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la conclusion tirée par le ministre que le requérant constitue un danger pour le public au Canada-Le requérant, qui est né en Angleterre, fut admis au Canada en 1975, quand il avait 11 ans, en même temps que ses parents et ses trois frères-Il a un fils né au Canada-Après avoir été reconnu coupable d'infractions à plusieurs reprises, le requérant a été expulsé du Canada et vit maintenant en Angleterre en attendant l'issue de ce recours-La première conclusion selon laquelle il constituait un danger a été annulée-Dans la lettre l'informant que le ministre s'opposait à la réouverture de son appel, le requérant a été avisé qu'on examinait une deuxième conclusion au danger-Le ministre ne l'a jamais informé ni directement ni par son avocat qu'une nouvelle procédure de déclaration de danger pour le public était en cours ni ne l'a invité à faire de nouvelles observations à ce propos-Il n'a pas été informé non plus des conséquences d'une telle déclaration-Une deuxième déclaration de danger pour le public a été formulée-Requête accueillie-Le ministre n'a pas rempli l'obligation d'équité qu'il devait au requérant en le prévenant de façon claire et nette qu'une nouvelle procédure de déclaration de danger pour le public était en cours et qu'il avait le droit de faire de nouvelles observations en sa défense-De plus, la déclaration elle-même était inappropriée-Il existe une norme pour déterminer si une personne constitue un «danger présent ou futur pour le public»-Les lignes directrices du ministre ont été examinées-Le cas, les rapports et les recommandations ont été examinés-La norme n'a pas été respectée: les preuves et témoignages corroborent que le requérant n'était pas un danger pour le public et qu'il ne le serait pas à l'avenir-Il y a eu une erreur susceptible de contrôle judiciaire, car la décision du ministre est si éloignée des preuves et témoignages produits qu'elle est manifestement abusive-Ces preuves et témoignages doivent à l'évidence produire un autre résultat-La décision du ministre est annulée par ce motif qu'elle était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

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