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Référence :

Taxpro Professional Corporation c. Canada (Revenu national), 2011 CF 224, [2011] 2 R.C.F. F-7

T-88-09

Pratique

Communications privilégiées

Demande en vue d’obtenir une ordonnance annulant la demande péremptoire par laquelle le défendeur a donné au demandeur l’ordre de communiquer des renseignements ou des documents se rapportant à sa cliente, une société canadienne—Le défendeur a délivré la demande en vertu des art. 231.2(1)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Le demandeur, un avocat et sa société professionnelle, soutenait que les documents sollicités par le défendeur étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat—En vertu des art. 231.2a) et b), le défendeur peut exiger d’une personne qu’elle fournisse tout renseignement ou qu’elle produise des documents pour l’application ou l’exécution de la Loi—L’art. 232(1) de la Loi définit le « privilège des communications entre client et avocat »—Le privilège des communications entre client et avocat est l’un des rares privilèges génériques qu’admet la common law—Il est reconnu comme un droit garanti par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Il faut faire une distinction entre l’obligation déontologique de l’avocat de préserver la confidentialité en ce qui a trait à un client, et la notion de privilège des communications entre client et avocat—Le privilège des communications entre client et avocat ne s’applique pas s’il y a eu renonciation au privilège ou s’il y a des exceptions—L’art. 231.2(1) de la Loi précise les limites relatives aux dossiers de l’avocat—Il faut faire une distinction entre faits et communications—En l’espèce, la question de savoir si les documents en litige constituent ou non une communication ou un simple exposé de faits a été tranchée—Le droit à la confidentialité s’attache à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat dès les premières démarches du client—Demande accueillie en partie.

Taxpro Professional Corporation c. Canada (Revenu national) (T-88-09, 2011 CF 224, juge Mandamin, jugement en date du 24 février 2011, 21 p.)

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