Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Jimenez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-356-97

juge Muldoon

19-3-98

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a statué que le demandeur ne pouvait obtenir le droit d'établissement en vertu du Règlement sur l'immigration concernant les immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée-Le demandeur est citoyen de l'Équateur-Il est entré au Canada en 1989-En 1992, la SSR a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce que sa crainte de persécution n'était pas fondée, mais que, même si cette crainte était fondée, la Convention ne s'appliquerait pas car il a commis des crimes graves de droit commun pendant qu'il se trouvait en Équateur-Les dispositions réglementaires permettent au demandeur du statut de réfugié dont la revendication a été rejetée de solliciter le droit d'établissement trois ans après la date de refus de sa revendication s'il n'est pas sous le coup, à ce moment, d'une mesure de renvoi-Il existe des clauses d'exclusion qui font que l'intéressé ne peut obtenir le droit d'établissement si sa revendication a été rejetée sur la base des sections E ou F de l'article premier de la Convention-En 1996, le demandeur a reçu de Citoyenneté et Immigration Canada une lettre indiquant qu'il semblait satisfaire aux conditions d'admissibilité de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée-En 1997, il a reçu une lettre prétendant annuler la lettre précédente; elle indiquait qu'il ne satisfaisait pas aux critères du programme parce que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité avaient été commis-Demande accueillie-1) La SSR a fondé sa décision sur deux éléments: le demandeur ne craignait pas avec raison d'être persécuté, et le statut de réfugié au sens de la Convention ne peut lui être reconnu car il est une personne décrite aux sections E ou F de l'article premier de la Convention-2) Le principe du functus officio favorise le caractère définitif des procédures, encore qu'il s'applique de manière souple dans le cas des tribunaux administratifs: Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848-Indépendamment du fait que les parties soient d'accord ou non avec la décision rendue, l'affaire ne peut être rouverte que s'il est établi qu'une erreur a été commise dans la façon d'exprimer l'intention manifeste du décisionnaire, ou s'il existe une erreur administrative qu'il est nécessaire de rectifier-Il est possible de rouvrir une affaire s'il le faut pour respecter les principes de justice naturelle: Zelzle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 3 C.F 20 (1re inst.)-Le principe n'autorise pas expressément un tribunal à réviser une décision-Rien ne prouve que la seconde décision a été rendue pour rectifier une erreur administrative ou exprimer l'intention manifeste du décisionnaire-Les intentions du décisionnaire étaient claires lorsqu'il a rendu sa première décision: le demandeur satisfaisait aux critères d'admissibilité à l'obtention du droit d'établissement en vertu des dispositions réglementaires-Si le décisionnaire a commis une erreur, cette erreur était certainement «dans le cadre de sa compétence», et vu l'amnistie et toutes les autres circonstances applicables, il n'est pas sûr que cela était illégal-La bonne façon de contester la validité de la première décision aurait été de recourir à une demande de contrôle judiciaire-Comme cela n'a pas été fait, le décisionnaire ne peut pas revenir sur la décision initiale afin de mettre en doute sa validité-Comme la demande du droit d'établissement a déjà été tranchée une fois, elle n'a pas à être renvoyée à qui que ce soit pour obtenir une autre décision, ce qui serait illégal à la lumière du principe du functus officio-Le défendeur est légalement tenu d'exécuter la demande qu'a faite le demandeur en vertu du MREF, et qui a été accueillie en 1996-Même s'il est gênant d'admettre qu'on a commis une erreur dans l'administration du droit public, à moins qu'il existe un moyen légitime d'effacer une telle erreur, on commet un cas de mauvaise administration en tentant simplement d'annuler l'erreur en question de manière très autoritaire et unilatérale-Quoi qu'il en soit, compte tenu du raisonnement lacunaire de la SSR et de son rabâchage, la première décision n'est manifestement pas erronée-Il importe que la demande d'obtention du droit d'établissement du demandeur pour des raisons d'ordre humanitaire soit tranchée par un agent d'immigration différent-Comme les dispositions réglementaires régissant la MREF ont été abrogées, s'il n'existe aucune disposition transitoire dont peut profiter le demandeur, la révision à laquelle il a maintenant droit pour des raisons d'ordre humanitaire devrait lui accorder le droit d'établissement, et ce, dans la même mesure qu'il l'obtiendrait en vertu des dispositions réglementaires régissant la MREF ou alors le ministre devrait intervenir pour le compte du demandeur-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée» (édicté par DORS/94-681, art. 1), (7.1) (édicté, idem).

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